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15/10/2013 | FRANCE | N°11BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2013, 11BX01821


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803237 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du Bassin de la Louyre à lui verser la somme de 18 626,50 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché de restauration des berges de la L

ouyre et de la Sérouze ;

2°) de condamner ce syndicat intercommunal à lui ver...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803237 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du Bassin de la Louyre à lui verser la somme de 18 626,50 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché de restauration des berges de la Louyre et de la Sérouze ;

2°) de condamner ce syndicat intercommunal à lui verser la somme de 18 626,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2006, ainsi que les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 7 février 2007 à raison des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché de restauration des berges de la Louyre et de la Sérouze ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts " pour résistance abusive " ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Boissy, avocat du syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du bassin de la Louyre ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 6 juin 2006, le syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du bassin de la Louyre a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande d'un montant maximum de 105 000 euros HT, ayant pour objet la restauration des berges de la Louyre et de la Sérouze ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération était confiée à l'Association départementale d'hydraulique agricole (ADHA) ; que, par un acte d'engagement du 20 juillet 2006, le syndicat intercommunal a attribué ce marché à l'entreprise d'élagage Jacques A...qui a présenté l'offre financière la plus basse, pour un montant de 73 295 euros HT soit 87 660,82 euros TTC ; que les travaux, qui ont débuté le 24 juillet 2006, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 24 novembre 2006 ; que, le 23 décembre 2006, M. A... qui avait perçu en paiement la somme de 87 660,82 euros TTC a demandé au syndicat intercommunal le règlement d'une facture complémentaire de 15 574 euros HT, soit 18 626,50 euros TTC en paiement de travaux présentés comme des travaux supplémentaires ; qu'après rejet de sa réclamation, M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui payer ladite somme au titre de l'indemnisation des travaux supplémentaires litigieux ; que, par un jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel de ce jugement et demande, en outre, la condamnation du syndicat intercommunal au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour " résistance abusive " du syndicat intercommunal à s'acquitter de sa dette ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal, il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. A...était accompagnée d'une copie du jugement attaqué du 21 juin 2011, conformément aux dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du jugement attaqué manque en fait et doit être écartée ;

Au fond :

4. Considérant que M. A...soutient qu'il a conclu avec le syndicat intercommunal un marché de travaux à prix unitaire dont le montant était susceptible d'évoluer selon les quantités de travaux fournis et qu'il est en droit de réclamer un supplément de rémunération pour la fourniture supplémentaire de prestations prévues au marché ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article I du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les pièces constitutives du marché sont : (...) Acte d'engagement ... Bordereau des prix - Détail estimatif du projet ..." ; que l'article II, 2.3 de l'acte d'engagement du marché signé le 20 juillet 2006 indique que " l'ensemble des prestations du marché seront réglées à des prix forfaitaires et/ ou unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix "; qu'il ressort des mentions de ce bordereau des prix qu'à l'exception de l'installation et de la désinstallation du chantier pour lesquelles un prix forfaitaire est prévu, toutes les autres prestations du marché sont évaluées en fonction de prix unitaires, qu'il s'agisse d'un prix au mètre linéaire pour les prestations de nettoyage des berges et de protection des berges, ou d'un prix à l'unité pour les retraits d'embâcles, abattage d'arbres et plantations d'arbres ; que le devis estimatif signé par l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, arrêté à la somme de 73 295 euros HT, précise que " ces quantités sont estimatives. La réalité des métrés ne sera effective qu'après travaux et facturés selon les prix du devis estimatif et/ ou du bordereau " ; que cette même mention est reprise dans l'ordre de service du 13 juillet 2006 ordonnant à l'entreprise A...de commencer les travaux au 24 juillet 2006 pour un " montant estimatif de 73 295 euros HT " ; que le marché conclu selon ces dispositions entre le syndicat intercommunal et M. A...avait ainsi le caractère d'un marché à prix unitaires sur devis estimatif ; que les stipulations de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant que les prix seront fermes et non révisables à compter de la notification du marché ne contredisent en rien cette qualification ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'il a exécuté plus de travaux que ceux évalués dans le devis estimatif, ce qui majore d'une somme de 15 580 euros HT le montant estimatif indiqué dans le marché ; que si le syndicat intercommunal conteste l'existence de ces travaux dont le comptage n'a pas été contradictoire et qui ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de réception des travaux, M. A...a produit un document émanant de la maîtrise d'oeuvre, établi en vue de la réception des travaux, qui mentionne et quantifie précisément les travaux dont il demande depuis le paiement ; que ce document, complété par un certificat du maître d'oeuvre, justifie suffisamment l'existence et la consistance de ces travaux supplémentaires ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux en litige n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service écrit de la part du maître de l'ouvrage ou de son représentant ; que le requérant ne saurait, dès lors, avoir droit à une indemnisation calculée d'après la valeur des travaux prévue au contrat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces travaux ont été réalisés sur l'ordre verbal du maître d'oeuvre agissant pour le compte du syndicat intercommunal ; que ces travaux ont été utiles à ce dernier ; que, s'agissant de travaux utiles exécutés sans ordre de service mais sur ordre verbal du maître d'oeuvre, M. A...peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées, déduction faite de son bénéfice ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce bénéfice en l'évaluant à hauteur de 10 % du coût contractuel des travaux ; que M. A...a, ainsi, droit à une somme de 14 022 euros HT, soit 16 770,30 euros TTC ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser cette somme et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté purement et simplement sa demande ;

8. Considérant que M. A...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due, à compter du 23 janvier 2007, date à laquelle le syndicat intercommunal a accusé réception de sa réclamation ; que M. A...n'est pas fondé, en revanche, à demander le versement d'intérêts de retard mensuel au taux de 1% à compter du 7 février 2007, qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre les parties au contrat et ne sont prévus par aucun texte ;

9. Considérant que M. A...demande la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour " résistance abusive " du syndicat intercommunal ; que, toutefois, ces conclusions indemnitaires, au demeurant présentées pour la première fois en appel, ne sont pas assorties de précisions permettant d'établir la consistance du préjudice allégué et de s'assurer que ce préjudice est distinct de celui qu'a causé à M. A...le retard de paiement et qui est entièrement réparé par le versement des intérêts ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser au syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du bassin de la Louyre la somme que celui-ci demande sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du bassin de la Louyre le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0803237 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du bassin de la Louyre est condamné à verser à M. A...la somme de 16 770,30 euros TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2007.

Article 3 : Le syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, de l'entretien et la valorisation du bassin de la Louyre versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement, l'entretien et la valorisation du bassin de la Louyre présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01821
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FONTENILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-15;11bx01821 ?
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