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17/10/2013 | FRANCE | N°11BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11BX01200


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 par télécopie, régularisée le 23 mai 2011, présentée pour la communauté urbaine du Grand Toulouse, dont le siège est 1 place de la Légion d'Honneur à Toulouse (31505), par Me Pintat, avocat ;

La communauté urbaine du Grand Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604373 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser, outre 4 857, 17 euros au titre de frais d'expertise, la somme de 14 725 euros à la commune de Blagnac au titre des travaux de réfection d'urgence

de l'exutoire situé sur la parcelle cadastrée BC 3 du territoire de cette comm...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 par télécopie, régularisée le 23 mai 2011, présentée pour la communauté urbaine du Grand Toulouse, dont le siège est 1 place de la Légion d'Honneur à Toulouse (31505), par Me Pintat, avocat ;

La communauté urbaine du Grand Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604373 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser, outre 4 857, 17 euros au titre de frais d'expertise, la somme de 14 725 euros à la commune de Blagnac au titre des travaux de réfection d'urgence de l'exutoire situé sur la parcelle cadastrée BC 3 du territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Blagnac ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Constantini, avocat de la communauté urbaine du Grand Toulouse et celles de Me Izembard, avocat de la commune de Blagnac ;

1. Considérant qu'au cours de l'été 2001, des riverains de l'exutoire situé sur la parcelle cadastrée BC 3 du territoire de la commune de Blagnac se sont plaints auprès des services municipaux du délabrement de l'ouvrage qui, du fait de désordres importants, n'était plus étanche, ainsi que des désagréments qui en résultaient ; que la commune de Blagnac a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que soit ordonnée une expertise le 27 octobre 2003 ; que dans le rapport remis le 25 mars 2005, l'expert précise que l'exutoire présente un état de dégradation généralisée, lié à une conception fragile et à une absence d'entretien, et préconise la réalisation de travaux provisoires de mise en sécurité qu'il chiffre à 14 725 euros, le coût des travaux de réfection définitive s'élevant selon lui à 374 000 euros ; que la communauté urbaine du Grand Toulouse, dont elle fait partie, ayant refusé de participer au financement des travaux provisoires qu'elle avait réalisés, la commune de Blagnac a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à déclarer l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et la communauté urbaine du Grand Toulouse solidairement responsables de la réfection de l'exutoire et à les condamner, d'une part, à exécuter les travaux de réfection définitive de l'ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la notification du jugement à intervenir, d'autre part, à lui payer la somme de 14 725,15 euros en réparation des travaux provisoires qu'elle a réalisés pour éviter l'aggravation de l'état de l'ouvrage, et la somme de 4 857,17 euros au titre des frais d'expertise ; que la communauté urbaine du Grand Toulouse relève appel du jugement n° 0604373 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Blagnac, l'a condamnée à verser, outre 4 857, 17 euros au titre de frais d'expertise, 14 725 euros au titre des travaux de réfection d'urgence de l'exutoire ;

2. Considérant premièrement, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'exutoire situé sur la parcelle cadastrée BC 3 du territoire de la commune de Blagnac est constitué d'un canal bétonné d'une longueur de 105 mètres environ descendant en 14 gradins à ciel ouvert pour déboucher dans la rivière du Touch ; qu'il faisait partie d'une ancienne station d'épuration construite avant 1950 par l'Etat ; que selon le rapport d'expertise, il a été construit pour les besoins de l'aéroport de Toulouse dont il véhiculait les eaux pluviales en provenance de l'extrémité Est des pistes située sur la commune de Blagnac, à l'exclusion de tout autre effluent ; qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu de l'aménagement dont il a été l'objet et de son affectation à un but d'intérêt général, l'exutoire servant à la collecte et l'évacuation des eaux pluviales de l'aéroport de Toulouse constitue un ouvrage public alors même qu'il serait également utilisé pour l'évacuation des eaux pluviales en provenance des entreprises voisines ;

3. Considérant deuxièmement, que par arrêté interministériel du 28 juin 1960, le terrain sur lequel est situé l'exutoire a été concédé par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, gestionnaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; que par une convention d'échange du 28 avril 1996, la parcelle cadastrée BC 3 a été cédée par l'Etat à la commune de Blagnac ; qu'aux termes de la convention, " chacun des coéchangistes prendra les immeubles qui lui reviennent dans l'état où ils se trouvent et tels qu'ils sont désignés ci-dessus, sans pouvoir prétendre à aucune garantie, indemnité, ni diminution de la valeur ci-après fixée, pour quelque cause que ce soit, notamment à raison de l'état du sol et du sous-sol (...) il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, déclarées ou non " ; qu'ainsi l'exutoire, qui, du fait de ses caractéristiques propres, est nécessaire à l'assainissement de la zone dans laquelle il recueille et évacue les eaux pluviales, a été intégré par la convention du 28 avril 1996 dans le réseau public géré par la commune de Blagnac, alors même qu'elle ne l'a ni construit ni entretenu et qu'il n'a pas été classé dans son domaine public ;

4. Considérant troisièmement, qu'aux termes de l'article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales : " Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : (...) les compétences transférées à l'établissement. / Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté en date du 27 juin 2000 du préfet de la Haute-Garonne portant transformation du district du Grand Toulouse en communauté d'agglomération du Grand Toulouse, et l'article 2 des statuts : " La communauté d'agglomération du Grand Toulouse exerce les compétences suivantes : A. Compétences de plein droit : ...création, aménagement et entretien de zones d'activité industrielle..., aéroportuaire (....) B/ Compétences optionnelles : Au vu du choix des compétences optionnelles précisées dans les décisions de transformation, conformément à l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999, les compétences optionnelles sont les suivantes : (....) -Assainissement. " ; C/ Compétences facultatives : ... Schémas directeurs air et eau (...) " ; qu'aux termes de l'article L.1321-1 du même code : " Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci..." ;

5. Considérant qu'à la suite de l' arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2000, le transfert de la compétence d'assainissement de la commune de Blagnac à la communauté d'agglomération du Grand Toulouse devenue communauté urbaine du Grand Toulouse a été effectué le 31 décembre 2000 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, à cette date, l'exutoire situé sur la parcelle cadastrée BC3 constituait un élément nécessaire au fonctionnement du réseau public d'assainissement de la commune de Blagnac ; que, dès lors, cet ouvrage est au nombre des immeubles mis de plein droit, du fait du transfert de compétences, à la disposition de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, devenue communauté urbaine du Grand Toulouse, alors même qu'il n'est pas mentionné sur le procès-verbal de mise à disposition ; que par suite la charge de son entretien incombe à l'établissement public de coopération intercommunale depuis le transfert effectué le 31 décembre 2000 ; que la circonstance qu'une partie des travaux préconisés par l'expert aient été réalisés par la commune de Blagnac en urgence, du fait de la vétusté de l'ouvrage, à la suite d'une décision prise par son maire au titre de ses pouvoirs de police, n'a pas eu pour effet de lui transférer à nouveau la charge de l'entretien de l'exutoire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Blagnac était fondée à demander à la communauté urbaine du Grand Toulouse de prendre en charge les travaux nécessaires à sa remise en état ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine du Grand Toulouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à la commune de Blagnac la somme de 14 725,15 euros en réparation des travaux provisoires qu'elle a réalisés pour éviter l'aggravation de l'état de l'exutoire et a mis en conséquence à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 4 857, 17 euros ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la communauté urbaine du Grand Toulouse et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la communauté urbaine du Grand Toulouse au titre des frais exposés par la commune de Blagnac et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine du Grand Toulouse est rejetée.

Article 2 : La communauté urbaine du Grand Toulouse versera à la commune de Blagnac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01200
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;11bx01200 ?
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