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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00604


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201284 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " autorise son titulair...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201284 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est, selon ses déclarations, entré en France le 6 janvier 2011 ; que le 2 décembre 2011, il a adressé aux services de la préfecture de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juillet 2012, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas estimé lié par les informations recueillies auprès du consulat général de France à Conakry ; qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident en France et sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est, selon ses propres déclarations, entré en France qu'en janvier 2011 et qu'il n'a pu présenter aucun document attestant de la régularité et de la date de son arrivée sur le territoire national ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de son arrivée récente sur le territoire français, et alors même que l'authenticité des documents d'état civil produits serait établie, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait, en lui refusant le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle doivent être écartés ;

5. Considérant que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision d'obliger M. A...à quitter le territoire français en estimant que cette décision était une conséquence automatique du refus de titre de séjour, sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). " ; que le droit ainsi énoncé par le 2 de l'article précité doit s'entendre comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ou même de solliciter un entretien pour faire falloir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, M. A...n'allègue pas avoir disposé de tels éléments ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A... à une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00604
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00604 ?
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