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28/10/2013 | FRANCE | N°12BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2013, 12BX01085


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour le département des Hautes-Pyrénées, représenté par le président du conseil général, par Me Ducomte, avocat ;

Le département des Hautes-Pyrénées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902094 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, l'a condamné à verser à M. A...B...la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la résiliation, au terme de l'année scolaire 2008-2009, des lots n°s 34, 88 et 142 du marché de transports scolaires confié

ce dernier pour la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2011 ;

2°) de reje...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour le département des Hautes-Pyrénées, représenté par le président du conseil général, par Me Ducomte, avocat ;

Le département des Hautes-Pyrénées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902094 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, l'a condamné à verser à M. A...B...la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la résiliation, au terme de l'année scolaire 2008-2009, des lots n°s 34, 88 et 142 du marché de transports scolaires confié à ce dernier pour la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2011 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter à 20 000 euros le montant de la somme qui pourrait être due à M. B...;

4°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner ce dernier aux dépens qui comprennent les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 décembre 1985 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que le département des Hautes-Pyrénées fait appel du jugement n° 0902094 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. A...B...la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la résiliation, au terme de l'année scolaire 2008-2009, des lots n°s 34, 88 et 142 du marché de transports scolaires confié à ce dernier pour la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2011 ; que M. B...demande, par la voie de l'appel incident, que son préjudice soit évalué à la somme de 61 000 euros ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que, par un arrêt n° 11BX01358 du 19 juin 2012 devenu définitif, la cour a rejeté la requête du département des Hautes-Pyrénées tendant à l'annulation du jugement n° 0902094 du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Pau le déclarant responsable des conséquences dommageables résultant de la résiliation des lots n°s 34, 88 et 142 du marché à bons de commande passé avec M. A...B...en matière de ramassage scolaire et a ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par ce dernier ; que, par suite, et comme le fait valoir M.B..., l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la cour réexamine les moyens soulevés dans la présente instance par le département des Hautes-Pyrénées et tirés de la régularité du non renouvellement des marchés en cause ainsi que du bien-fondé de la résiliation de ces lots ;

3. Considérant que le département des Hautes-Pyrénées soutient que l'expert suggérait dans son rapport de faire la moyenne des résultats obtenus au travers des trois méthodes d'évaluation du préjudice qu'il a mises en oeuvre, parvenant ainsi à une moyenne de 48 000 euros, plus proche selon l'appelant de la réalité ; que le préjudice subi par M. B...étant constitué, non par la perte de chiffre d'affaires consécutive à la résiliation litigieuse, mais par la marge dont l'intéressé a été privé, à savoir l'excédent brut d'exploitation qu'aurait engendré son activité si les lots n° 34, 88 et 142 avaient été exécutés jusqu'au terme prévu, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice indemnisable en allouant à M. B... la somme de 50 000 euros ;

4. Considérant que le département des Hautes-Pyrénées demande que le montant des dommages et intérêts auxquels aurait droit M. B...tienne compte, quel que soit le mode de calcul retenu, de la limite que constituerait l'impossibilité de réalisation d'un chiffre d'affaires en matière de transport public qui soit supérieure à 50 % du chiffre d'affaires total ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, dans sa rédaction applicable : " Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de département " ; que selon l'article 5 du même décret : " (...) 2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et professionnelle (...). 4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'un des conditions suivantes : (...) b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ; (...) " ;

6. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ces dispositions réglementaires ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise de transports dédie principalement son activité à des prestations de transports publics ; qu'elles imposent seulement à une entreprise exerçant une activité de cette nature de justifier qu'elle remplit les conditions de capacité professionnelle et financière, qu'elle est inscrite sur le registre idoine tenu par le préfet de département et qu'elle répond à des conditions d'honorabilité ; que le département des Hautes-Pyrénées n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que M. B...ne remplissait pas ces différentes conditions et qu'il aurait commis, selon l'appelant, " un délit illégal de transport public " de nature à limiter son droit à indemnisation ;

7. Considérant, enfin, que si le département des Hautes-Pyrénées fait valoir que des réserves ont été émises par lui concernant divers éléments de détermination des coûts et charges mis en avant par l'entreprise B...au cours de l'expertise, telles que, d'une part, l'imputation de la totalité des charges d'amortissement du véhicule de vingt-huit places sur le prix de revient alors qu'un taux d'affectation de 70 à 80 % serait le plus souvent constaté auprès des entreprises de transport, et, d'autre part, une surévaluation du coût du personnel, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'expert n'aurait pas suffisamment pris en compte ces éléments en diminuant notamment le taux horaire en matière de frais de personnel et en révisant le montant des charges variables ainsi que le coût dudit véhicule non utilisé sur la période concernée à ventiler sur les trois marchés en cause ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. B...:

8. Considérant que si M. B...soutient que le montant de l'indemnité fixé à 50 000 euros par les premiers juges ne reflète pas la réalité du préjudice qu'il a subi et que celui-ci doit être évalué à la somme de 61 000 euros correspondant à la première méthode étudiée par l'expert judiciaire et basée sur l'analyse des bilans de son entreprise, il n'apporte pas la preuve, alors qu'il exerçait une activité annexe de transport, que la variation des résultats de son entreprise entre l'année 2009 et 2010 serait exclusivement imputable à la résiliation des lots n°s 34, 88 et 142 du marché de transports scolaires qui lui avait été confié, et que l'indemnité fixée à 50 000 euros par les premiers juges serait insuffisante pour assurer la réparation tant des pertes subies par son entreprise que des bénéfices manqués du fait de cette résiliation ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions d'appel incident présentées par M. B...;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le département des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. A...B...la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la résiliation, au terme de l'année scolaire 2008-2009, des lots n°s 34, 88 et 142 du marché de transports scolaires confié à ce dernier pour la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2011 et a mis à sa charge la somme de 3 374,80 euros correspondant aux frais d'expertise tels qu'ils ont été taxés et liquidés ; que, d'autre part, les conclusions d'appel incident de M. B...doivent être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Hautes-Pyrénées demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département des Hautes-Pyrénées et les conclusions d'appel incident de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le département des Hautes-Pyrénées versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01085
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05-02-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. Droit à indemnité du concessionnaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-28;12bx01085 ?
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