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31/10/2013 | FRANCE | N°12BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12BX00098


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la SAS JBI, dont le siège est au Bargues à Sansac de Marmiesse (15130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Noray-Espeig ;

La société JBI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902071 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 41 259, 25 euros, assortie des intérêts au taux de la principale ressource de financeme

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la SAS JBI, dont le siège est au Bargues à Sansac de Marmiesse (15130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Noray-Espeig ;

La société JBI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902071 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 41 259, 25 euros, assortie des intérêts au taux de la principale ressource de financement de la BCE augmentée de 7 points à compter du 50ème jour suivant la date de remise de la situation du titulaire présentant une demande de paiement direct, au titre des sommes dues en sa qualité de sous-traitant agréé de la société Muzzolini, titulaire du lot gros oeuvre de la construction du pôle régional de cancérologie, sous déduction de deux acomptes de 16 259,26 euros et 12 265,05 euros, qui seront comptabilisés à la date de leur mandatement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Noray-Espeig, avocat de la société JBI et celles de Me Kolenc-Lebloch, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a confié, dans le cadre de la construction de son pôle de cancérologie, au groupement d'entreprises Muzzolini-Breuil un marché de travaux relatif au lot n° 6 " gros oeuvre " ; que la société Muzzolini, en sa qualité de mandataire du groupement, a sous-traité les travaux de projection de laine minérale à la société JBI ; que par acte spécial en date du 24 avril 2008, le sous-traitant a été agréé par le centre hospitalier universitaire de Poitiers qui a, en outre, accepté ses conditions de paiement pour le montant prévu de 73 000 euros HT, soit 87 308 euros TTC ; que la société JBI relève appel du jugement n° 0902071 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 41 259,25 euros correspondant au solde des travaux qu'elle a réalisés, sous déduction des deux acomptes de 16 259, 26 euros et de 12 265, 05 euros déjà versés ;

Sur la demande de paiement direct des prestations sous-traitées :

2. Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. " ; que selon l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 116 du code des marchés publics : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellé au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur (...), accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur (...) adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JBI a transmis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 29 octobre 2008, à la société Muzzolini, entrepreneur principal, le décompte définitif correspondant aux travaux qui lui ont été confiés dans le cadre de l'exécution du lot n° 6 ; que par lettre du 19 novembre 2008, la société JBI a présenté une demande de paiement au centre hospitalier universitaire de Poitiers, maître d'ouvrage, en joignant à cette demande la preuve de l'envoi du décompte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'entrepreneur principal ; que s'il est constant que la demande adressée au centre hospitalier n'était accompagnée d'aucune facture et que le décompte définitif a été libellé au nom de l'entrepreneur principal et non à celui du maître d'ouvrage, même s'il spécifiait bien au titre du règlement : " paiement direct par M.A... ", il résulte de la lettre du 5 décembre 2008 que le centre hospitalier a adressée en réponse à la société JBI que l'entrepreneur principal avait effectivement saisi le centre hospitalier d'une demande de paiement au profit de son sous-traitant, lui avait transmis le projet de décompte et avait proposé en octobre 2008 le versement de la somme de 25 000 euros représentant le solde dû au titre de l'acte de sous-traitance ; que cette lettre ajoute que c'est la maîtrise d'oeuvre qui s'est opposée au paiement de la somme de 25 000 euros, au constat de salissures et dégradations causées par le flocage réalisé par la société JBI sur les ouvrages d'autres lots, et conclut non pas que la demande serait irrecevable pour n'avoir pas respecté la procédure, mais que le délai de paiement est suspendu dans l'attente de l'achèvement du nettoyage et des réparations en cours ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Poitiers était informé, à la date à laquelle la société requérante a présenté sa demande de paiement direct, de la demande de paiement présentée au titulaire du marché et disposait des éléments lui permettant de connaître le solde demandé, d'en vérifier l'exactitude et de s'assurer de l'exécution des travaux dont cette société avait été chargée ; qu'ainsi, la circonstance que la société JBI n'ait pas joint à la demande adressée au maître d'ouvrage le décompte définitif valant facture en l'espèce, au regard de l'ensemble des précisions y figurant, n'a pas fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que le maître d'ouvrage puisse contrôler la réalisation effective des travaux et le montant demandé ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le maître d'ouvrage, qui a fait effectuer les travaux de nettoyage par un tiers, ait réglé le solde des travaux à la société Muzzolini ; qu'il s'ensuit que la société JBI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que faute d'avoir strictement respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article 116, elle ne pouvait prétendre au paiement direct de ses prestations par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

4. Considérant en deuxième lieu, que le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne saurait imputer sur les sommes dues au sous-traitant le coût des réparations des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux, dès lors que seul le titulaire du marché est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux, et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant ; qu'il en résulte que le centre hospitalier universitaire de Poitiers n'était pas en droit de réduire le solde demandé par la société JBI d'un montant de 12 734 euros représentant le coût des reprises des dégradations et salissures qui auraient été constatées dans l'exécution des travaux sous-traités à cette société, alors même que cette retenue lui était demandée par le titulaire du marché dans une lettre du 13 février 2009, postérieure au délai de quinze jours dont il disposait pour adresser un refus motivé à la demande de paiement de son sous-traitant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que la société JBI est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de sa demande ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de sous-traitance portait sur la somme de 73 000 euros HT, soit 87 308 euros TTC ; que la circonstance que la société ait exécuté des travaux au-delà de cette somme ne lui ouvre pas droit au paiement direct, dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux supplémentaires auraient été indispensables ; qu'il ressort du décompte définitif du marché que la somme de 46 048,74 euros TTC avait déjà été versée au sous-traitant en juillet 2008 ; qu'ainsi, le solde restant s'établit à la somme de 41 259,25 euros ,dont il convient de déduire les deux acomptes d'un montant de 16 259,26 euros et 12 265 euros, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été payés ; que la société JBI est par suite fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Poitiers à lui verser la somme de 12 735 euros TTC ;

Sur les intérêts moratoires :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : (...) 3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article. " ;

8. Considérant que selon l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 : " I.- Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet(...). " ; que selon l'article 5 de ce décret : " I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. / Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / II.- (...) 3° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 2° et 3° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. / (...) / V.- En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence (...). " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " I. Le délai global de paiement, tel que défini à l'article 1er, ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées./A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours. " ;

9. Considérant que le solde dû au sous-traitant aurait dû être mandaté, en vertu de l'article 1er du décret du 21 février 2002, au plus tard, cinquante jours après la notification au maître d'ouvrage de la demande de paiement ; que cette demande a été reçue par le maître d'ouvrage le 20 novembre 2008 ; que toutefois, par la lettre du 5 décembre 2008 précitée, le maître d'ouvrage a suspendu le délai de paiement jusqu'au constat de l'exécution des prestations de nettoyage ; qu'il ressort d'une lettre du 13 février 2009 adressée par l'entreprise Muzzolini au maître d'ouvrage et lui transmettant la dernière facture " à déduire des prestations de l'entreprise JBI " que l'exécution des travaux demandés était alors achevée ; que dans ces conditions, un nouveau délai global de paiement doit être regardé comme ayant couru à compter du 14 février 2009 pour la durée restant à courir à la date de la suspension du délai, qui était de 35 jours ; que par suite, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au lendemain de l'expiration de ce délai, soit au 1er avril 2009 ; que ces intérêts courront, tant sur les acomptes éventuellement non payés à cette date et jusqu'à la date de leur paiement, que sur le solde déterminé par la présente décision ;

10. Considérant que la société requérante n'établit ni même n'allègue que le taux des intérêts moratoires n'aurait pas été référencé au marché ; qu'ainsi, elle n'a droit aux intérêts moratoires, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société JBI en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902071 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Poitiers est condamné à verser à la société JBI la somme de 12 734,94 euros TTC.

Article 3 : Le centre hospitalier de Poitiers versera à la société JBI les intérêts au taux légal majoré de deux points sur la somme fixée à l'article 2 à compter du 1er avril 2009, ainsi que sur les acomptes de 16 259,26 euros et 12 265,05 euros qui n'auraient pas été payés à cette date jusqu'au jour de leur paiement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00098
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : NORAY-ESPEIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-31;12bx00098 ?
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