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31/10/2013 | FRANCE | N°12BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12BX01687


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001825 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pau soit condamnée à lui verser une somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute sur la voie publique le 27 mai 2008 ;

2°) de condamner la commune de Pau à lui verser les sommes de :

- 3 000 euros au titre de l'incapacité temporaire partiell

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- 2 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ;

- 5 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001825 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pau soit condamnée à lui verser une somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute sur la voie publique le 27 mai 2008 ;

2°) de condamner la commune de Pau à lui verser les sommes de :

- 3 000 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle ;

- 2 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ;

- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Pau au paiement des dépens, y compris les frais d'expertise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mailhol, avocat de Mme A...et celles de Me Dos Anjos, avocat de la commune de Pau ;

1. Considérant que MmeA..., alors âgée de soixante-dix-neuf ans, a chuté le 27 mai 2008, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans les locaux de la trésorerie générale des Pyrénées-Atlantiques, sise 8 place d'Espagne à Pau ; qu'elle relève appel du jugement n° 1001825 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pau soit condamnée à lui verser une somme globale de 13 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à cette chute sur la voie publique ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant que Mme A...fait valoir que sa chute a été provoquée par la présence de pavés disjoints et irréguliers ainsi que par l'absence d'une signalisation adéquate ; que s'il est constant que sa chute est due à l'état du trottoir sur cette place, il résulte cependant de l'instruction, et en particulier du constat d'huissier produit par la requérante, et réalisé huit mois après l'accident, que si sept pavés étaient descellés et bougeaient lorsque l'on marchait dessus, les dénivellations entre les pavés n'excédaient pas trois centimètres ; que Mme A...n'établit dès lors pas plus en appel que devant le tribunal que ces imperfections du sol, qui étaient visibles pour un piéton normalement attentif, auraient excédé, par leur nature ou par leur importance, celles auxquelles les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre ; que l'état du trottoir ne nécessitait donc pas une signalisation particulière ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que des travaux d'entretien de cette place aient ensuite été entrepris par la commune de Pau, l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Pau ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pau soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur les dépens :

3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées reproche aux premiers juges d'avoir mis à sa charge les frais de l'expertise médicale réalisée à la demande de Mme A...en référé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

5. Considérant qu'aucune circonstance particulière ne justifie que les frais d'expertise soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est à l'origine ni de la demande d'expertise, ni de l'instance, et s'est bornée à exercer devant le tribunal, pour un montant au demeurant modeste, les droits qu'elle tient de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 300 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, en date du 26 octobre 2009 ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 300 euros correspondant à cette expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...quelque somme que ce soit à verser à la commune de Pau ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 300 euros (trois cents euros) sont mis à la charge définitive de MmeA....

Article 3 : Le jugement n° 1001825 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pau au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01687
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DEFFIEUX GARRAUD JULES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-31;12bx01687 ?
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