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05/11/2013 | FRANCE | N°13BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 13BX00761


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100129 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour port

ant la mention " liens personnels et familiaux " dans un délai d'un mois suivant la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100129 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, ensemble la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité comorienne vivant à Mayotte depuis 1998 selon ses dires, a, le 10 novembre 2009, sollicité auprès du préfet de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; que, par une décision en date du 20 avril 2010, le préfet a rejeté cette demande ; que Mme C...interjette appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée : " (...) II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" ; elle est notamment délivrée : (...) 2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...). " ;

3. Considérant que pour contester la décision du préfet de Mayotte en litige, Mme C... fait valoir qu'elle subvient effectivement aux besoins de son enfant français, né à Mayotte le 1er septembre 1999, depuis les dix-huit mois de celui-ci ; que si à l'appui de ses affirmations, la requérante produit plusieurs attestations dont celle du père de l'enfant, ces documents ne suffisent pas à établir, alors que la requérante n'a reconnu le jeune D...que le 24 mai 2006, qu'il ressort de la carte d'identité de ce dernier qu'il résidait au domicile de son père en 2009 et que sa scolarité dans une école proche du domicile de sa mère ne peut être regardée comme justifiée au regard des certificats de scolarité contradictoires produits devant les premiers juges et en appel, qu'elle subviendrait effectivement aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an, au sens du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que, par suite, le préfet de Mayotte n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à MmeC... ;

4. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle séjourne à Mayotte depuis 1998, aux côtés de ses cinq enfants, qui sont nés sur le territoire mahorais entre 1999 et 2010 et qui y sont scolarisés, et le père du plus jeune de ses enfants, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec ceux de ses enfants dont elle subvient aux besoins et son compagnon, également de nationalité comorienne, dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour à Mayotte de Mme C...qui n'a pas cherché à régulariser sa situation entre 1998 et 2009 et qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familles aux Comores, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de Mayotte n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00761
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;13bx00761 ?
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