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14/11/2013 | FRANCE | N°12BX01731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12BX01731


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., M. E...et Mme D...B..., demeurant..., par Me Lavergne, avocat ;

M.A..., M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000340 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 du maire d'Eysines délivrant à la société Akerys Promotion un permis de construire un ensemble de huit immeubles collectifs et quarante-deux maisons sur un terrain sis rue des Alisiers et rue Hecto

r Berlioz à Eysines ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., M. E...et Mme D...B..., demeurant..., par Me Lavergne, avocat ;

M.A..., M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000340 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 du maire d'Eysines délivrant à la société Akerys Promotion un permis de construire un ensemble de huit immeubles collectifs et quarante-deux maisons sur un terrain sis rue des Alisiers et rue Hector Berlioz à Eysines ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eysines une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Lavergne, avocat de M. A...et M. et Mme B...et celles de Me Pagnoux, avocat de la commune d'Eysines ;

1. Considérant que par arrêté du 27 avril 2007, le maire d'Eysines a accordé à la société Akerys Promotion un permis de construire un ensemble immobilier comprenant huit bâtiments collectifs et quarante-deux maisons sur un terrain sis entre l'allée des Platanes et la rue Hector Berlioz sur le territoire communal ; que M.A..., M. et MmeB..., voisins de ce projet, relèvent appel du jugement n° 1000340 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif qu'elle était tardive ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que l'article 26 du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par l'article 4 du décret n°2007-817 du 11 mai 2007 dispose que : " (...) Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur version issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007. " ; que selon l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme applicable aux permis de construire délivrés et affichés avant le 1er octobre 2007 : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible à l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 421-7 du même code : " L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier " ;

3. Considérant que M. A...et M. et Mme B...reprochent aux premiers juges d'avoir considéré leur demande tardive, en faisant valoir que le permis de construire délivré le 27 avril 2007 n'avait pas été affiché de manière régulière et n'était donc pas devenu définitif le 20 octobre 2009, date à laquelle ils avaient présenté leur recours gracieux ;

4. Considérant qu'afin d'établir que le permis de construire a été régulièrement affiché, la société pétitionnaire produit trois constats d'huissier établis les 3 mai, 5 juin et 4 juillet 2007 ; que premièrement, M. A...et M. et Mme B...ne contestent ni le fait que l'arrêté portant permis de construire a été affiché en mairie ni que le panneau photographié par l'huissier comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées ; que les constats d'huissier indiquent d'ailleurs les dimensions du panneau et détaillent les indications figurant sur celui-ci et en particulier l'article R.490-7 du code de l'urbanisme qui précise les voies et délais de recours dont disposent les tiers pour le contester ; que deuxièmement, si les requérants contestent que ce panneau ait été affiché, comme l'affirme la commune, sur la parcelle W 405, il résulte du constat de l'huissier que ce panneau avait été affiché " devant le terrain " d'assiette du projet et qu'il était " nettement visible et lisible depuis la voie publique (chemin des Ecoles) " ; qu'il ressort des plans produits au dossier que le chemin des Ecoles est à une faible distance de la parcelle W 405 qui donne sur une voie piétonne et cyclable reliant la rue à l'Allée des Platanes ; que par suite le constat d'huissier doit être regardé comme corroborant les affirmations du maire et du pétitionnaire ; que troisièmement, les requérants reprochent à la société pétitionnaire de n'avoir pas affiché ce panneau à l'entrée des deux voies devant desservir le projet, à savoir l'allée des platanes au Sud et la rue Hector Berlioz au Nord ; que cependant, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire de procéder à l'affichage du permis de construire sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ; que seul importe que ce panneau soit visible et lisible depuis une voie ouverte à la circulation du public ; qu'en l'espèce, il ressort des constats d'huissier que ce panneau dont les dimensions étaient de 80 x 120 centimètres, était nettement visible et lisible depuis le Chemin des Ecoles ; que la circonstance qu'un tiers ait présenté un recours tendant à l'annulation de celui-ci dans le délai légal corrobore d'ailleurs l'existence d'un affichage visible et lisible depuis la voie publique ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la société pétitionnaire a procédé, en 2009, à un affichage Allée des Platanes sans mentionner les caractéristiques du permis de construire n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'affichage en 2007 du permis en litige ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article R.600-2 précité du code de l'urbanisme, le délai de recours contre le permis du 27 avril 2007 a commencé à courir le 3 mai 2007 ; qu'ainsi, ce délai était expiré lorsque la commune d'Eysines a reçu, le 19 octobre 2009, le recours gracieux présenté par les requérants ; que, dans ces conditions, ce recours administratif préalable n'a pas été de nature à proroger au profit des requérants le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la requête présentée par M. A... et autres et enregistrée le 26 janvier 2010 était tardive et dès lors irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eysines la somme que demandent M. A...et M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Eysines et la SCI Akerys promotion en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eysines et la SCI Akerys Promotion au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01731
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-14;12bx01731 ?
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