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19/11/2013 | FRANCE | N°11BX02688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 11BX02688


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2011 par télécopie, régularisée le 26 septembre 2011, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant ...A...à Belvès (24170), par Me Bernard, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901511 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 136 000 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi

s du fait de la délivrance d'un permis de construire pour l'extension de l'hôpital...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2011 par télécopie, régularisée le 26 septembre 2011, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant ...A...à Belvès (24170), par Me Bernard, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901511 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 136 000 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance d'un permis de construire pour l'extension de l'hôpital de Belvès ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 136 000 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 26 juillet 2005, le préfet de la Dordogne a délivré à l'hôpital de Belvès un permis de construire une extension au bâtiment existant ; que M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle voisine, interjette appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande, présentée par son épouse, depuis lors décédée, et lui-même, tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 136 000 euros hors taxe en réparation des préjudices estimés subis du fait de la délivrance du permis de construire susmentionné ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui ont considéré que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d'ambiguïté sur la création de places de stationnement au sous-sol de l'extension projetée, ont répondu au moyen invoqué tiré de l'existence de contradictions dans le dossier de demande relativement au nombre prévu de places de stationnement ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le bâtiment hospitalier existant était déjà raccordé aux équipements publics ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire de l'extension litigieuse indique le tracé des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées-eaux vannes, ainsi que leur point de raccordement avec la construction existante ; que, dans ces conditions, et alors que le plan de masse précise en outre que les autres réseaux sont repris depuis le bâtiment existant, la circonstance que ledit plan ne fait pas figurer l'intégralité des réseaux n'a pas été de nature à empêcher l'administration d'apprécier exactement, conformément aux prescriptions de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme, la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ;

5. Considérant que le dossier joint à la demande du permis de construire litigieux comprend six photos de l'" état existant " du site, un photomontage de la façade principale du bâtiment projeté, ainsi que des plans en coupe d'insertion du projet ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les documents ainsi produits, et en particulier la prise de vue n°1, permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain et d'y apprécier, notamment en hauteur, la place qu'il y occupe ; que si M. A...fait valoir que les informations contenues dans la notice paysagère étaient, relativement à la description de l'état initial du site par rapport à son environnement et aux accès au terrain, lacunaires, ces informations étaient, en tout état de cause, complétées par celles contenues dans les autres pièces du dossier ; que s'il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait que le plan de la façade principale du bâtiment projeté, les autres documents figurant dans le dossier de la demande, et notamment les plans en coupe, qui permettaient de déterminer les caractéristiques et dimensions des autres façades, mettaient l'autorité administrative en mesure d'apprécier dans sa globalité le projet de construction litigieux ; que contrairement à ce que soutient M.A..., les vues en coupe du projet font apparaître l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel, en escalier ; qu'il suit de là, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux aurait été accordé en violation des dispositions précitées des 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir que le dossier de demande de permis de construire comporte des indications contradictoires relativement au nombre prévu de places de stationnement au sous-sol du bâtiment projeté, cette circonstance n'était pas, compte tenu de l'indication précise de douze places de stationnement portée sur le plan de masse, de nature à induire en erreur l'administration ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (...) Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. (...) " ;

8. Considérant que si la demande de permis de construire en date du 19 janvier 2005 a été complétée le 16 mai 2005 par une nouvelle version du volet paysager, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis rendu par le maire de la commune de Belvès le 26 mai 2005, soit postérieurement aux modifications apportées au volet paysager, ait été émis au vu d'un dossier incomplet ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la sous-commission départementale d'accessibilité des personnes handicapées, qui avaient respectivement rendu des avis favorables les 16 et 17 février 2005 sur le projet, n'avaient pas à être consultés à nouveau sur le dossier complété le 16 mai suivant, dès lors que les modifications en cause, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient uniquement relatives à l'aspect extérieur du projet, ne concernaient pas la protection d'intérêts à leur charge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les dispositions du présent titre s'appliquent : (...) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 430-2 du même code : " Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. (...) " ; que l'article R. 421-3-4 du même code dispose : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir. " ;

10. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans le périmètre de protection de monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'extension de l'hôpital de Belvès nécessitait la démolition d'un " ensemble terrasse-escalier ", ainsi que d'une partie de rempart, d'un mur de soutènement et de vestiges de l'ancien château de la commune ; que si ces vestiges, à l'état de ruine, ne peuvent être regardés comme constituant un " bâtiment " au sens des dispositions précitées, il ressort des photographies jointes à la demande de permis de construire que cette qualification doit être retenue pour les autres ouvrages à démolir, compte tenu de leurs dimensions, des matériaux les composant et de leur état de conservation ; que leur démolition qu'impliquait la construction projetée nécessitait, par suite, la délivrance d'un permis de démolir ; qu'en l'absence d'une justification du dépôt d'une demande d'un tel permis présentée à l'appui de la demande de permis de construire, le permis litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

12. Considérant que les premiers juges ont relevé " qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère que les façades du projet se situent dans l'alignement des bâtiments existants du belvédère où est implanté le projet d'extension ", estimé " que le projet présente un volume et une hauteur en rapport avec ceux des immeubles environnants " et ajouté " que la couleur de l'enduit, les menuiseries extérieures et les tuiles vieillies, qui ont fait l'objet de mentions spécifiques dans l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France, sont en harmonie avec l'aspect des constructions environnantes " ; qu'il convient d'adopter cette motivation retenue à... ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;

14. Considérant que si M. A...fait valoir que la construction projetée est située dans une zone, à proximité des remparts de la commune de Belvès, dont l'instabilité a nécessité la réalisation de travaux de soutènement, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la construction en cause serait à elle seule de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

15. Considérant que l'irrégularité de la procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne la réparation :

16. Considérant qu'il n'est pas établi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que si la demande du permis de construire avait été accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir et, partant, que si la procédure avait été régulière, le permis n'aurait pu néanmoins être légalement accordé ; que, dans ces conditions, M.A..., qui se borne à faire état d'une perte de vue, de nuisances diverses et d'une dépréciation de la valeur vénale de sa propriété, ne justifie d'aucun préjudice, en lien direct avec la faute relevée, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11BX02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02688
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;11bx02688 ?
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