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19/11/2013 | FRANCE | N°12BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX02221


Vu I, la requête, enregistrée le 20 août 2012 sous le n° 12BX02221, présentée pour la société Marceau Amalric, société anonyme dont le siège est ZI Plane Basse à Bout du Pont de l'Arn (81660), par Me Oudin ;

La société Marceau Amalric demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802272 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Régie municipale d'électricité de la commune de Miramont de Comminges la somme de 8 459,78 euros, a mis à sa charge les frais de l'expertise réalisée et a décidé, avant dir

e droit, un supplément d'instruction ;

2°) de rejeter les demandes de la régie municip...

Vu I, la requête, enregistrée le 20 août 2012 sous le n° 12BX02221, présentée pour la société Marceau Amalric, société anonyme dont le siège est ZI Plane Basse à Bout du Pont de l'Arn (81660), par Me Oudin ;

La société Marceau Amalric demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802272 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Régie municipale d'électricité de la commune de Miramont de Comminges la somme de 8 459,78 euros, a mis à sa charge les frais de l'expertise réalisée et a décidé, avant dire droit, un supplément d'instruction ;

2°) de rejeter les demandes de la régie municipale d'électricité ;

3°) de condamner la régie municipale d'électricité à lui payer la somme de 41 596,88 euros correspondant au montant de la facture de la seconde réparation outre les intérêts de droit sur ce montant à compter de la mise en demeure du 18 août 2006 ;

4°) de mettre les frais d'expertise, pour un montant de 4 903,60 euros, à la charge de la régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges ;

5°) de mettre à la charge de la régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III, la requête, enregistrée le 20 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février 2013, sous le n° 13BX0553, présentée pour la société Marceau Amalric, société anonyme, dont le siège est ZI Plane Basse à Bout du Pont de l'Arn (81660) par Me Oudin ;

La société Marceau Amalric demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802272 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il met à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros à la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges à lui verser la somme de 10 000 euros sur ce même fondement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Oudin, avocat de la société Marceau Amalric ;

- les obsercations de Me Vimini, avocat de la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges ;

1. Considérant qu'une panne s'est produite le 10 août 2005 à la centrale hydroélectrique de la commune de Miramont de Comminges située sur la Garonne, exploitée par la Régie municipale d'électricité de la commune ; que les désordres constatés consistaient en une rupture de l'axe de commande des pales de la turbine et la mise hors service du système de guidage, de fixation et de roulement ; que les réparations ont été confiées à la société Marceau-Amalric ; qu'après la remise en service de la centrale le 21 octobre 2005, une nouvelle panne est survenue le 31 octobre 2005 due à la rupture de l'arbre de commande des pales et au dysfonctionnement de son système de guidage et de fixation ; que la société Marceau-Amalric a effectué une nouvelle réparation dont elle a assumé le coût dans l'attente du règlement amiable du différent qui l'opposait à la régie sur les causes et sur la prise en charge financière de cette seconde réparation ; que la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'être indemnisée des sommes qu'elle estimait lui être dues par la société Marceau-Amalric au titre de sa responsabilité contractuelle ; que la société Marceau-Amalric a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la Régie municipale d'électricité soit condamnée à lui payer la facture de sa seconde intervention et les frais qu'elle avait pris en charge ; que, par un jugement avant dire-droit du 15 juin 2012, le tribunal a condamné la société Marceau Amalric à payer à la Régie municipale d'électricité la somme de 8 459,78 euros, mis à la charge de la société les frais d'expertise et ordonné à la Régie municipale d'électricité de fournir les documents comptables nécessaires pour justifier une éventuelle perte de marge bénéficiaire imputable à l'arrêt de la centrale ; que, par la requête n° 12BX02221, la société Marceau Amalric fait régulièrement appel de ce jugement avant dire-droit ; que, par un second jugement du 21 décembre 2012, intervenu après que la Régie municipale d'électricité a produit les éléments sollicités par le tribunal administratif de Toulouse, ce dernier a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la Régie municipale d'électricité et mis à la charge de la société Marceau Amalric le versement à la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la requête n° 13BX00510 la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus d'indemnisation qu'elle demandait ; que par la requête n° 13BX00553, la société Marceau Amalric relève également appel de ce dernier jugement en tant qu'il met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que les requêtes n° 12BX02221, 13BX00510 et 13BX00533 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions présentées par la société Marceau Amalric dans la requête 12BX02221 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé par le Président du tribunal administratif de Toulouse que, contrairement à ce que soutient la société Marceau Amalric, aucune défaillance de l'automate qui gère le fonctionnement de la centrale, notamment la position des pales et la protection des équipements grâce à des capteurs, n'a été relevée ; que l'expert s'est prononcé sur les dires de la société Marceau Amalric concernant le dysfonctionnement de la partie automatismes et informatique qu'elle invoquait sur la base des données informatiques à sa disposition ; que si la société soutient que cet automate aurait été endommagé par un orage, celui-ci s'est déclaré le 10 août 2005 à 17 heures 41 minutes et s'est terminé à 20 heures 35 minutes, soit plus de trois heures avant la première défaillance de la centrale et l'impact de foudre le plus proche a été constaté à 700 mètres de la centrale ; qu'en outre, les parafoudres n'ont pas été endommagés et aucune intervention électrique n'a été nécessaire ; que l'expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse, à la suite de la demande présentée par la société Marceau Amalric et tendant à ce que les opérations d'expertise initialement limitées à la seconde panne soient étendues à la première, a en outre formellement mis hors de cause l'automate dans les dommages survenus sur l'axe de commande des pales ; qu'il a, au contraire, attribué la première panne, survenue le 10 août 2005, à la durée de vie des roulements à rouleaux qui n'avaient pas été changés depuis la mise en service de la centrale, 37 ans auparavant ; qu'aucun élément ne permet d'infirmer ces conclusions ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise relatif à la panne survenue le 31 octobre 2005, que, compte tenu de la résistance des différentes pièces mécaniques intervenant dans le fonctionnement de l'arbre de commande et de son système de guidage (butées de la boîte de roulement, arbre de commande lui-même, vis de fixation de la bague en bronze dans laquelle se déplace la clavette de guidage), ainsi que de la séquence de rupture des différentes pièces mécaniques, l'hypothèse d'une rupture par traction à la suite d'une défaillance du système de pilotage défendue par la société Marceau Amalric ne peut être retenue ; que cette rupture est due à un couple de torsion par blocage de l'arbre au niveau de la boîte à roulements, ce blocage trouvant lui-même son origine dans deux malfaçons lors de la réalisation de la première réparation par la société Marceau Amalric, consistant en une absence de mise sous contrainte des butées de la boîte de roulement, contrairement aux règles de l'art, et en un mauvais réglage lors du montage ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société Marceau Amalric, les travaux réalisés lors des deux interventions aient été réalisés à l'identique ; que l'expert souligne d'ailleurs que l'arbre a été réalisé en deux parties assemblées par vissage, alors qu'au départ il était d'une seule pièce ; qu'enfin, si la société Marceau Amalric fait valoir que depuis la seconde intervention aucun incident n'est intervenu alors qu'elle aurait procédé aux mêmes réparations, cette circonstance à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la détermination de l'origine du second sinistre ;

6. Considérant que la société Marceau Amalric fait enfin valoir qu'elle a exécuté la première réparation en litige dans le cadre d'une intervention en régie pour laquelle elle fournissait les pièces et la main d'oeuvre mais dont la direction était assurée par le personnel de la Régie municipale d'électricité, personnel qui aurait été constamment présent durant son intervention ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des mentions figurant sur le devis adressé à la Régie municipale d'électricité par l'entreprise Marceau Amalric le 25 août 2005, que ses prestations étaient garanties pendant un an après la mise en service et que cette garantie couvrait les défauts qui pourraient survenir sur les travaux objet du contrat ; que, par suite, la seule circonstance que du personnel de la régie municipale aurait participé à la définition et à la mise en oeuvre de la réparation ne saurait exonérer la société Marceau Amalric de sa responsabilité au titre de la garantie contractuelle ; qu'enfin, la circonstance que la Régie municipale d'électricité ait ou non souscrit une assurance ne saurait davantage exonérer la société Marceau Amalric de sa responsabilité ; que la Régie municipale d'électricité est dès lors fondée à obtenir réparation sur le fondement de la garantie contractuelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la société Marceau Amalric n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dans l'instance contestée n° 12BX02221, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges la somme de 8 459,78 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la Régie municipale d'électricité soit condamnée à lui payer la somme de 41 596,88 euros correspondant au montant de la facture de la seconde réparation ;

Sur les conclusions présentées par la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges dans la requête 13BX00510 :

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société, en sa qualité d'entreprise attributaire des travaux, au titre de la garantie contractuelle qui lui incombait ; qu'elle est, à ce titre, fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la perte de bénéfice qui, s'agissant des conséquences des malfaçons susindiquées, doit s'entendre de la perte de production constatée sur la période du 31 octobre 2005, date de la seconde panne, au 7 décembre 2005, date de la reprise du fonctionnement de la centrale, soit 37 jours, déduction faite des charges variables qui n'ont pas été engagées du fait de l'arrêt de l'installation ; que les éventuelles charges liées à l'arrêt momentané de la centrale doivent en revanche être prises en compte ; qu'en l'espèce, la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges détermine d'une part, la perte de production par application des tarifs de vente d'énergie en vigueur dans le cadre du contrat à la production que la centrale aurait réalisé si elle était en opération en prenant en compte la moyenne de production réalisée sur la même période des deux années précédentes ; qu'en se bornant à faire valoir que la moyenne ainsi établie sur une période de deux ans ne serait pas suffisamment précise et nécessiterait la démonstration de la production attendue en énergie par l'étude du débit du cours d'eau au cours de l'arrêt de la centrale, la société Marceau Amalric ne conteste pas sérieusement les éléments fournis par la Régie municipale d'électricité dès lors que la production de la centrale est assez constante ; que l'indemnité relative à la perte de production doit dès lors être fixée à 30 169,14 euros ; que, d'autre part, il convient de déduire le montant non contesté des charges variables évitées correspondant à la somme de 72,79 euros ; qu'enfin, la Régie municipale d'électricité justifie de charges additionnelles dues à la nécessité de chauffer et de ventiler l'installation momentanément arrêtée pour un montant de 251,22 euros ; que, par suite, le montant total de l'indemnité qui devra être accordée à la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges doit être fixé à la somme de 30 347,57 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2012, contesté dans l'instance n° 13BX00510, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur la demande de la société Marceau Amalric relative aux frais de procès mis à sa charge par le jugement du 21 décembre 2012 N° 13BX00553 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ;

11. Considérant que, par leur jugement avant dire-droit du 15 juin 2012, les premiers juges avaient condamné la société Marceau Amalric à verser à la Régie municipale d'électricité la somme de 8 459,78 euros et mis à sa charge les frais d'expertise et qu'ils ont sursis à statuer sur les autres conclusions jusqu'en fin d'instance y compris sur la charge définitive des frais non compris dans les dépens ; qu'ainsi, ils ont pu à bon droit, par le jugement de fin d'instance du 21 décembre 2012, mettre à la charge de la société Marceau Amalric, partie perdante à l'instance, quand bien même ce second jugement du 21 décembre 2012 n'aggravait pas la condamnation prononcée à son encontre le 15 juin 2012, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société Marceau Amalric n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge le versement de cette somme ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens demandés en appel :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes nos 12BX02221 et 13BX00553 présentées par la société Marceau Amalric sont rejetées.

Article 2 : La société Marceau Amalric est condamnée à verser à la régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges dans le cadre de l'instance n° 13BX00510 la somme de 30 347,57 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Régie municipale d'électricité de Miramont de Comminges est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 12BX02221,13BX00510,13BX00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02221
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx02221 ?
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