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19/11/2013 | FRANCE | N°12BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX02227


Vu la requête enregistrée le 20 août 2012, présentée par la Selas Adamas pour la commune de Saint-Pierre de Clairac ;

La commune de Saint-Pierre de Clairac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102048 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2011 du préfet de Lot-et-Garonne refusant de faire droit à sa demande d'adhésion à la communauté d'agglomération d'Agen, confirmée sur recours gracieux le 19 avril 2011 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu la requête enregistrée le 20 août 2012, présentée par la Selas Adamas pour la commune de Saint-Pierre de Clairac ;

La commune de Saint-Pierre de Clairac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102048 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2011 du préfet de Lot-et-Garonne refusant de faire droit à sa demande d'adhésion à la communauté d'agglomération d'Agen, confirmée sur recours gracieux le 19 avril 2011 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 96 900 euros en réparation des préjudices qu'elles a subis du fait de l'illégalité fautive entachant ces décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Cognet, avocat de la commune de Saint- Pierre de Clairac ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 novembre 2013 pour la commune de Saint-Pierre de Clairac ;

1. Considérant que par une délibération du 21 juin 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre de Clairac a décidé d'engager la procédure d'adhésion de la commune à la communauté d'agglomération d'Agen ; qu'à l'issue de cette procédure, le préfet de Lot-et-Garonne a, par décision du 3 janvier 2011, confirmée le 15 février 2011 sur recours gracieux, refusé son adhésion à la communauté d'agglomération d'Agen ; que dans la présente instance, la commune de Saint-Pierre de Clairac relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et rejetant également ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 96 900 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la décision contestée ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. (...) Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. " ; que l'article 39 de la loi du 16 décembre 2010 a supprimé la deuxième phrase du 1° du I de l'article précité, qui permettait au représentant de l'Etat, par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, d'autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune ;

3. Considérant qu'il ressort de la loi du 16 décembre 2010 que son article 39 est entré en vigueur dans les conditions de droit commun, soit un jour franc après la publication de cette loi au Journal officiel, soit le 18 décembre 2010 ; que s'agissant des procédures d'extension de périmètre qui étaient en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 décembre 2010, la commune de Saint-Pierre de Clairac ne pouvait se prévaloir à la date du 18 décembre 2010 d'aucune situation juridiquement constituée ; que par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter à la date de sa décision, le 3 janvier 2011, la demande d'adhésion de la commune de Saint-Pierre de Clairac au motif qu'il ne pouvait pas déroger à l'obligation de continuité territoriale, la dérogation étant impossible depuis l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 décembre 2010 ;

4. Considérant que la commune de Saint-Pierre de Clairac fait valoir que l'impossibilité de bénéficier de la dérogation susmentionnée n'a résulté que de la tardiveté du préfet de Lot-et-Garonne à se prononcer sur sa demande d'adhésion, alors qu'elle remplissait toutes les conditions requises pour intégrer la communauté d'agglomération, à compter du 22 novembre 2010, date à laquelle la dernière commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale avait donné son accord à sa demande d'adhésion ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, que le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale, a la faculté, après avoir procédé à la consultation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et invité les conseils municipaux des communes membres à donner leur avis sur l'admission d'une nouvelle commune, de ne pas autoriser l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, alors même que les conditions requises sont satisfaites ; que, dès lors, même si la demande d'adhésion de la commune de Saint-Pierre de Clairac avait recueilli un avis favorable tant du conseil communautaire de la communauté d'agglomération d'Agen, par une délibération du 8 juillet 2010, que de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de la procédure de consultation, la dernière commune s'étant prononcée le 22 novembre 2010, soit avant la date d'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 5211- 18 du code général des collectivités territoriales et que par ailleurs, les conditions requises de majorité étaient satisfaites, le préfet de Lot-et-Garonne conservait encore, après le 22 novembre 2010, la faculté de refuser la dérogation à l'obligation de continuité territoriale sans enclave que l'article 39 de la loi du 16 décembre 2010 précitée a supprimée à compter du 18 décembre 2010 et de refuser en conséquence l'adhésion de la commune de Saint-Pierre de Clairac ; que par suite, même s'il n'était pas lié par le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales pour prendre une décision, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant sa décision de refus d'adhésion de la commune de Saint-Pierre de Clairac à la communauté d'agglomération d'Agen qu'à l'issue de ce délai ;

6. Considérant, enfin, qu'il est constant que l'adhésion de la commune de Saint-Pierre de Clairac aurait enclavé la commune de Castelculier, alors que les adhésions des communes de Saint-Caprais de Lerm et de Lafox satisfaisaient à l'obligation de continuité territoriale ; que par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'adhésion de la commune de Saint-Pierre de Clairac dans sa décision du 3 janvier 2011 ; qu'en tout état de cause, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas traité de façon inégalitaire la demande d'adhésion de la commune de Saint-Pierre de Clairac en appliquant les dispositions législatives précitées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé l'adhésion à la communauté d'agglomération d'Agen de la commune de Saint-Pierre de Clairac n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la commune de Saint-Pierre de Clairac doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre de Clairac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre de Clairac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre de Clairac est rejetée.

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No 12BX02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02227
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx02227 ?
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