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28/11/2013 | FRANCE | N°13BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13BX00572


Vu I°), sous le n° 13BX00572, la requête enregistrée le 21 février 2013, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) Les jardins de Tivoli, dont le siège est 20-24 avenue Canterranne à Pessac (33600), par la SCP Cornille, société d'avocats ;

La SCCV Les jardins de Tivoli demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004409 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.A..., voisin du projet, l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le maire du Bouscat lui a délivré un permis de construi

re valant division parcellaire et l'a autorisé à démolir deux maisons, des chais ...

Vu I°), sous le n° 13BX00572, la requête enregistrée le 21 février 2013, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) Les jardins de Tivoli, dont le siège est 20-24 avenue Canterranne à Pessac (33600), par la SCP Cornille, société d'avocats ;

La SCCV Les jardins de Tivoli demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004409 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.A..., voisin du projet, l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le maire du Bouscat lui a délivré un permis de construire valant division parcellaire et l'a autorisé à démolir deux maisons, des chais et bassins, afin de réaliser un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments comprenant 119 logements dont 27 logements locatifs sociaux sur un terrain sis 370 avenue de Tivoli ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 13BX00783, la requête enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la SCCV Les jardins de Tivoli, dont le siège est 20-24 avenue Canterranne à Pessac (33600), par la SCP Cornille, société d'avocats ;

La SCCV Les jardins de Tivoli demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1004409 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 10 septembre 2010 du maire du Bouscat lui ayant délivré un permis de construire valant division parcellaire et l'autorisant à démolir deux maisons, des chais et bassins, afin de réaliser un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments comprenant 119 logements dont 27 logements locatifs sociaux sur un terrain sis 370 avenue de Tivoli ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu III°), sous le n° 13BX00800, la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la commune du Bouscat, représentée par son maire en exercice, par Me Cazamajour, avocat ;

La commune du Bouscat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004409 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 10 septembre 2010 du maire du Bouscat ayant délivré à la SCCV Les jardins de Tivoli un permis de construire valant division parcellaire et l'autorisant à démolir deux maisons, des chais et bassins, afin de réaliser un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments comprenant 119 logements dont 27 logements locatifs sociaux sur un terrain sis 370 avenue de Tivoli ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 septembre 2010 ;

3°) de joindre cette instance avec celle enregistrée sous le numéro 13BX00572 ;

4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cornille, avocat de la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins de Tivoli, celles de Me Ferrer, avocat de M. A...et celles de Me Cazamajour, avocat de la commune du Bouscat ;

1. Considérant que par arrêté du 10 septembre 2010, le maire du Bouscat a accordé à la SCCV Les jardins de Tivoli un permis de démolir deux maisons, des chais et bassins et une autorisation de construire un ensemble immobilier de cent dix-neuf logements, dont vingt-sept logements sociaux locatifs, répartis sur quatre bâtiments, sur les parcelles cadastrées AD 8, AD 406, AD 498, AD 499 situées 370 avenue de Tivoli ; que par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°13BX00572 et 13BX00800, la SCCV les jardins de Tivoli et la commune du Bouscat relèvent appel du jugement n° 1004409 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté à la demande de M.A..., voisin de ce projet ; que par une requête enregistrée sous le n° 13BX00783, la SCCV Les jardins de Tivoli demande également à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n°13BX00572, 13BX00800 et 13BX00783 présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la commune du Bouscat reproche aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment explicité les motifs les ayant conduits à retenir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 4 B.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, en méconnaissance de l'obligation énoncée par l'article L.9 du code de justice administrative selon lequel les jugements doivent être motivés ;

4. Considérant cependant, que le tribunal administratif a estimé que l'avis émis par les services de la communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire devait être regardé comme défavorable au projet et indiqué les motifs l'ayant conduit à considérer que le traitement des eaux pluviales collectées sur le terrain du projet ne présentait pas de garanties satisfaisantes au regard de la salubrité publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2010 :

5. Considérant que pour annuler le permis de construire du 10 septembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que l'article 4 de l'arrêté en litige relatif à l'évacuation des eaux pluviales ne comportait pas de prescriptions claires concernant le système d'assainissement du projet et en a déduit que celui-ci ne présentait pas de garanties suffisantes pour la salubrité publique en méconnaissance des exigences énoncées par les articles R.111-2 du code de l'urbanisme et 4 B3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes du point B.3 de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à toutes les zones : " Eaux pluviales / Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. / Lorsque les conditions le permettent, sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). / A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue " ;

7. Considérant qu'il ressort de l'étude hydrogéologique jointe au dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet, recouvert par une formation fluviatile attribuable à la Garonne constituée de sables argileux, graviers et galets, ne présente pas les caractéristiques favorables à l'infiltration de la totalité des eaux pluviales sur site ; que cette étude préconise ainsi la mise en place d'une mesure compensatoire permettant l'évacuation vers l'extérieur des eaux pluviales et une infiltration sur site des eaux issues des bâtiments ; qu'à cette fin, la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire précise que les eaux pluviales des bassins 1 et 3 seront canalisées vers la zone d'infiltration sur site située sous la voirie et dimensionnée pour permettre leur infiltration totale et que les eaux de ruissellement provenant des zones de stationnement seront récupérées par des bouches d'égout, puis canalisées vers les deux bassins de stockage 2 et 4, avant d'être reversées au réseau public ; que les services de la communauté urbaine de Bordeaux ont indiqué le 7 septembre 2010, à l'occasion de l'instruction de cette demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone touchée par les inondations où les plus hautes eaux constatées ont atteint la cote +9,28 N.G.F et que la solution compensatoire proposée recevait leur accord en termes de rejet quantitatif, ce qui validait les calculs de débits effectués, mais qu'en revanche, la communauté urbaine de Bordeaux émettait " des réserves sur le fonctionnement pérenne et la conception technique de la solution de stockage retenue, la mesure compensatoire envisagée devant rester privée " ; qu'ils concluaient à un avis favorable avec prescriptions, sans faire état d'un quelconque risque d'inondation alors qu'il ressort par ailleurs des plans versés au dossier que le plancher des rez-de-chaussée est à la cote 9,75 NGF ; qu'il ressort de la note du directeur des affaires juridiques de la communauté urbaine de Bordeaux datée du 30 mars 2013 que la réserve émise par cette collectivité était uniquement liée au fait que le fonctionnement pérenne de la solution de stockage retenue est conditionné à l'entretien régulier de ces bassins par les futurs propriétaires et que la communauté urbaine de Bordeaux n'entendait pas en reprendre la gestion ; qu'ainsi, et en l'absence de tout élément de nature à établir que les mesures proposées et reprises par le permis de construire pour assurer l'évacuation des eaux pluviales seraient insuffisantes, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la rédaction sibylline de cet avis, dont il ressort des pièces versées qu'elle est habituelle pour les projets de même ampleur sur lesquels la communauté urbaine de Bordeaux est appelée à se prononcer, pour estimer cet avis défavorable ; que par suite, c'est également à tort que tribunal administratif a considéré que le maire avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la sécurité publique en s'abstenant d'imposer des prescriptions, dont le tribunal ne définit au demeurant pas la nature, pour remédier à une conception prétendument déficiente du système d'évacuation des eaux pluviales, dont l'avis de la communauté urbaine de Bordeaux ne caractérisait pas un caractère lacunaire ;

8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A...;

9. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; que selon le dernier alinéa de l'article A 424-8 du même code : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

11. Considérant que M. A...fait valoir que le permis ne pouvait être délivré à la SCCV Les Jardins de Tivoli dès lors que lui-même n'avait pas donné son autorisation à la réalisation de cette opération sur la parcelle cadastrée 406 dont il est propriétaire avec les époux B...; que toutefois, la circonstance que l'une des parcelles composant le terrain d'assiette du projet aurait encore été, à la date de la demande ou même de la délivrance du permis, la propriété de tiers, faute que le projet de vente la concernant ait été formalisé, ne suffit pas à faire regarder le pétitionnaire comme dépourvu de qualité, au regard de l'article R. 423-1, dès lors que ce dernier a attesté avoir été habilité à présenter la demande d'autorisation de construire et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mention de cette situation aurait constitué une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration ; que la société pétitionnaire a attesté, dans la rubrique n° 8 du formulaire de demande de permis de construire, avoir qualité pour présenter cette demande ; qu'ainsi, et dès lors que les époux B...avaient donné leur accord à la réalisation du projet sur la parcelle cadastrée D 406, le maire du Bouscat, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait été informé de ce que M. A...était copropriétaire de cette parcelle, n'avait pas à s'assurer que ce dernier ait donné son accord à la réalisation du projet ; que le permis de construire étant toujours délivré sous réserve du respect du droit des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

12. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; que selon l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;

13. Considérant que le dossier de demande de permis comporte un projet architectural comprenant une description détaillée du site, des plans des façades et des toitures, des plans en coupe, plusieurs vues de l'environnement proche et lointain et des photographies de l'habitat existant dont certaines font d'ailleurs apparaître l'habitation de M. A...; qu'ont également été joints au dossier des documents graphiques et une perspective d'intégration du projet permettant d'apprécier son insertion dans le site ; que ce dossier comprend enfin une notice architecturale décrivant le terrain d'assiette du projet et les bâtiments sur celui-ci, dont la maison qui sera conservée en l'état ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux hauteurs maximales des constructions figurant dans le chapitre 1 relatif aux règles et définitions communes à toutes les zones : " (...) Les constructions doivent respecter : une hauteur de façade Hf mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère d'une toiture-terrasse ; une hauteur totale Ht, mesurée au point le plus haut du toit (voir croquis illustratif G3). / Les constructions doivent, le cas échéant, respecter les hauteurs fixées par un gabarit maximal (voir croquis illustratif D3,G1). / L'indication Hf (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité de réaliser un dernier étage en attique, le gabarit qui en découle (fixé dans chaque secteur) s'applique uniquement dans la bande constructible A (...) " ; que l'article 10 applicable notamment au secteur UPc au sein duquel se trouve la construction projetée dispose que : " Les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions du chapitre 1 " règles et définitions communes à toutes les zones. / A. Constructions nouvelles : En secteurs UPc et UPm : (...) / A.2. Les constructions non attenantes aux limites séparatives suivant les dispositions schem. 6et7/3, schem. 6et7/5, schem. 6et7/6 et schem.6et7/9 des articles 6 et 7, doivent obligatoirement s'inscrire dans le gabarit enveloppe schem.10/3. " ; qu'il ressort de la comparaison des schémas 10/2 et 10/3 que la possibilité de réaliser un attique au sens du schéma 10/2 permet de dépasser de deux mètres la hauteur Hf prévue dans la zone ;

15. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions précitées, qui n'interdisent pas expressément les attiques, ne font pas obstacle à ce que les constructions situées en secteur UPc et non attenantes aux limites séparatives comportent un dernier étage en attique, à condition que celui-ci s'insère dans le gabarit enveloppe défini par le schéma 10/3 ; que ce schéma limite la hauteur des constructions à neuf mètres à l'égout du toit (Hf) et à douze mètres au faitage (Ht) et impose que l'angle formé entre le point le plus haut du dernier étage et l'égout de l'attique soit incliné à 45 degrés ; qu'en l'espèce, il ressort des plans de façades joints au dossier que les bâtiments A, C et D ont une hauteur Hf et Ht respectivement de 8,53 mètres et 11,69 mètres pour le bâtiment A, 8,70 mètres et 11,73 mètres pour le bâtiment C et 8,82 mètres et 11,87 mètres pour le bâtiment D ; que l'attique de ces trois bâtiments forme un angle de 45 degrés ; qu'ainsi, les bâtiments A, C et D comportant un dernier étage en attique respectent le gabarit enveloppe défini par le schéma 10/3 applicable à l'ensemble des bâtiments ;

16. Considérant que dès lors que les bâtiments projetés ne dépassent pas la hauteur prescrite par le règlement de la zone, les dispositions applicables sont celles du schéma 10/3 et non celles du schéma 10/2 ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions du schéma 10/2 qui prévoit un gabarit enveloppe différent et qui ne s'appliquent que dans les zones signalées par la mention Hf(A) ; qu'ainsi, la circonstance que cette mention ne figure pas dans le secteur considéré est sans incidence sur le respect des prescriptions de l'article 10 précité du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

17. Considérant en dernier lieu, qu'en vertu de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'était plus applicable, à la date du permis en litige, sur le territoire de la commune du Bouscat dès lors que cette commune était dotée d'un plan local d'urbanisme ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; qu'en tout état de cause, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire et du constat d'huissier établi le 4 mars 2013, que ce projet a prévu la création de deux accès débouchant sur l'avenue de Tivoli, voie de desserte du projet ; que le premier accès se situe au Nord, au niveau du bâtiment A et l'autre est implanté au Sud ; que les bâtiments B, C et D seront desservis pas une voie interne au projet ; que si l'accès Sud comporte une courbe légère, celle-ci ne saurait être qualifiée de " virage dangereux " dès lors que la visibilité sera facilitée par la mise en place d'un grillage en remplacement de la partie haute du mur matérialisant la limite de propriété au niveau de l'accès ; que de plus, une troisième voie a été aménagée au milieu de l'avenue de Tivoli afin de faciliter l'accès aux propriétés riveraines ; que le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et les services communautaires de la communauté urbaine de Bordeaux ont d'ailleurs émis des avis favorables au projet les 2 juillet et 7 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conditions d'accès et de desserte du projet créeraient des dangers pour les usagers ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Les Jardins de Tivoli et la commune du Bouscat sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2013 et le rejet de la demande de M.A...;

Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

19. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel présentées par la SCCV Les Jardins de Tivoli ; que dès lors, les conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 1004409 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux deviennent sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M.A..., partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement ;

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...les sommes que demandent la commune du Bouscat et la SCCV Les Jardins de Tivoli au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004409 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Les Jardins de Tivoli et la commune du Bouscat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX00783 de la SCCV Les Jardins de Tivoli.

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Nos 13BX00572, 13BX00783, 13BX00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00572
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la salubrité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-28;13bx00572 ?
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