La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°13BX01188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 13BX01188


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mai 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...Rahmani ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300036 du 28 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Charente du 13 décembre 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à des

tination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ;

2°) d'annuler ladite...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mai 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...Rahmani ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300036 du 28 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Charente du 13 décembre 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Rahmani, avocat du requérant et de M. et MmeC... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France le 2 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, après avoir épousé en Algérie, le 23 juin 2011, MmeA..., ressortissante française ; qu'il a obtenu un premier titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", valable du 22 août 2011 au 21 août 2012 ; que, par arrêté du 13 décembre 2012, la préfète de la Charente a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement en date du 28 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des décisions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant que si M. C...soutient que c'est à tort que la préfète de la Charente s'est fondée sur la cessation de la communauté de vie entre les époux pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., son épouse, a déposé trois mains courantes entre le 30 juin et le 25 octobre 2012, à la suite de différends au sein du couple, avant de porter plainte contre son époux, le 27 octobre 2012, pour violences conjugales ; que le rapport d'enquête de police en date du 6 novembre 2012, diligentée par la préfète, a mis en évidence l'absence constante de l'intéressé du domicile conjugal, les insultes et violences au sein du couple, la volonté de Mme A...de divorcer et le " caractère utopique de la pérennité du couple " ; que si M. C...soutient que la plainte de son épouse a été retirée le 29 octobre 2012, que le procureur de la République a classé l'affaire sans suite, que la procédure de divorce n'est pas engagée et que la vie du couple a repris dans des conditions satisfaisantes entre la remise du rapport de police et la décision attaquée, ces éléments, pas plus que les circonstances que les factures d'électricité soient adressées à son nom au domicile conjugal ou que le couple fasse l'objet d'un suivi médical à raison de l'addiction alcoolique du requérant ou encore que des attestations de voisins, postérieures à la décision attaquée, déclarent le couple soudé, ne sont de nature à établir l'existence d'une communauté de vie effective à la date de la décision ; qu'au demeurant, la préfète soutient sans être utilement contredite que, lors de la notification de la décision contestée, le 13 décembre 2012, Mme A...a déclaré qu'ils n'avaient plus de vie intime ; que M.C..., qui n'est pas victime de violences conjugales, ne peut se prévaloir en tout état de cause de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la préfète de la Charente a considéré que la communauté de vie n'était plus effective et refusé le renouvellement du certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

4. Considérant que si M. C...soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse avoir un travail stable et perturbe sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec son épouse, l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, la préfète de la Charente n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01188
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;13bx01188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award