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03/12/2013 | FRANCE | N°13BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 13BX01596


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme D...B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300272 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme D...B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300272 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité djiboutienne née le 14 septembre 1990, est entrée régulièrement en France le 9 août 2009 munie d'un visa de long séjour ; qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, renouvelée à plusieurs reprises ; que, le 6 novembre 2012, elle a sollicité le renouvellement du titre qui expirait à cette date ; que, par arrêté du 14 janvier 2013, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B...A...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle repose, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B...A..., en particulier son entrée en France le 9 août 2009, son parcours universitaire, le fait qu'elle n'a validé aucun diplôme et qu'elle a changé à deux reprises d'orientation sans justifier ses échecs, son état de célibataire ainsi que la présence de ses parents à Djibouti ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et les considérations de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur ce fondement, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le pétitionnaire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...s'est inscrite pour les années universitaires 2009/2010 et 2010/2011 en première année de licence de sociologie à l'université de Poitiers, sans succès ; que, pour l'année universitaire 2011/2012, elle a changé d'orientation en s'inscrivant en première année de licence " administration économique et sociale " (AES) à l'université de Poitiers, sans davantage de succès ; qu'elle a de nouveau changé d'orientation pour l'année universitaire 2012/2013 et s'est inscrite au cours préparant au brevet de technicien supérieur (BTS) " Transport et prestations logistiques " au lycée Isaac de l'Etoile à Poitiers ; qu'au terme de cette période de trois ans, elle n'a validé aucune année de licence et a changé d'orientation à deux reprises vers des disciplines ne présentant aucun lien entre elles ; que, si elle fait valoir qu'elle a un vrai projet professionnel, cette circonstance ne permet pas d'expliquer l'absence de progression dans ses études entre 2009 et 2012 ainsi que les échecs aux différents examens qu'elle a présentés ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que Mme B...A...ne démontrait pas le sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ; que Mme B...A...ne peut pas utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, qui n'a pas de portée impérative ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme B...A...fait valoir que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis près de trois ans et qu'elle s'est créé des liens personnels intenses et stables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France pour y poursuivre des études et n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire national, est célibataire et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu pendant dix-huit ans et où résident ses parents ainsi que sa soeur ; qu'elle ne justifie pas davantage de liens personnels intenses et stables en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ainsi que, comme il a été dit, l'article 3 de la convention susmentionnée ; que ledit arrêté indique, en outre, d'une part, que Mme B... A...pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établit être légalement admissible, d'autre part, qu'elle ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté énonce ainsi les motifs de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros dont Mme B...A...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B...A..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée.

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N° 13BX01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01596
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;13bx01596 ?
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