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03/12/2013 | FRANCE | N°13BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 13BX01611


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée par Mme A...F..., demeurant au..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300116 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée par Mme A...F..., demeurant au..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300116 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jouteau, avocat de MmeF... ;

1. Considérant que MmeF..., ressortissante arménienne, est entrée en France le 9 décembre 2011 et a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que par une décision du 10 janvier 2012, le préfet de la Gironde a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 5 mars 2012 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet, par un arrêté du 21 août 2012, a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme F...interjette appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, par un arrêté du 1er février 2012, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 5 de la préfecture de la Gironde, M. D...G..., alors préfet de région Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, a accordé à Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de Gironde, délégation pour signer " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour " ainsi que " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que si M. C... E...a été nommé en remplacement de M. D...G...par un décret du 26 juillet 2012, il ressort de son procès-verbal d'installation qu'il n'a pris ses fonctions que le 27 août 2012 ; que jusqu'à cette date, qui correspond à la réintégration de M. G...dans ses fonctions au Conseil d'Etat par application d'un arrêté du 31 août 2012, ce dernier a continué d'exercer ses fonctions préfectorales ; qu'ainsi, à la date du 21 août 2012 à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, la délégation de signature consentie le 1er février 2012 à Mme B...continuait à produire ses effets ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;

3. Considérant que si Mme F...fait état de la présence en France de trois de ses enfants, dont sa fille qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Commission de recours des réfugiés et qui réside en France avec un compatriote et ses trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les deux fils de la requérante n'avaient été admis que provisoirement en France, le temps de l'examen de leur demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que MmeF..., qui n'est entrée en France qu'en décembre 2011, ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec sa fille Alla, entrée sur le territoire national en septembre 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de MmeF..., qui n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où, selon ses propres déclarations dans sa demande d'asile, réside toujours sa fille Alina, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant que si Mme F...soutient qu'elle s'est présentée à la préfecture munie de certificats médicaux afin de solliciter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande, un tel refus, à le supposer établi, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué pris au titre du refus d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (... ). " ;

6. Considérant que Mme F...soutient que son état de santé s'oppose à son éloignement ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses affirmations, s'ils attestent de ce qu'elle suit un traitement médical avec une surveillance psychiatrique régulière depuis le 25 janvier 2013 à raison d'un état de stress post-traumatique, ne permettent pas d'établir, compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, que l'intéressée ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ni, en tout état de cause, que le défaut de soins pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

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No 13BX01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01611
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;13bx01611 ?
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