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09/12/2013 | FRANCE | N°12BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2013, 12BX00507


Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 février 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la société K'Bois, société à responsabilité limitée Sarl dont le siège est situé zone d'activités " Les Arailles " à Agos Vidalos, (65400), par Me A...;

La société K'Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902071 du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 13 134,51 euros, majorée des

intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque central...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 février 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la société K'Bois, société à responsabilité limitée Sarl dont le siège est situé zone d'activités " Les Arailles " à Agos Vidalos, (65400), par Me A...;

La société K'Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902071 du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 13 134,51 euros, majorée des intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, augmenté de 7 points à compter du 8 août 2007, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées à lui verser cette somme majorée des intérêts, ainsi que leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que la société K'Bois fait appel du jugement du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 13 134,51 euros, assortie des intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, augmenté de 7 points à compter du 8 août 2007, et de la capitalisation des intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations d'une part, que l'entrepreneur peut saisir la juridiction compétente passé le délai de trois mois imparti au maître de l'ouvrage pour statuer sur sa réclamation, d'autre part, que le délai de forclusion de six mois fixé par l'article 50.32 précité ne court qu'à compter de la notification de la décision du maître de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées rejetant la réclamation contre le décompte général et définitif dont il avait été saisi le 23 octobre 2007 par la société K'Bois n'a été notifiée à cette dernière ; que cette société est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme présentée postérieurement à l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 50.32 précité du cahier des clauses administratives générales, alors que ce délai n'avait pas couru ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner les moyens soulevés par la Sarl K'Bois tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

6. Considérant qu'il ressort de l'article 1.1.2 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 2 que les dimensions de l'ossature en montants et traverses des murs séparatifs à ossature bois étaient à définir par l'entreprise ; que, dès lors, et alors même que les travaux de rehaussement de l'ensemble des panneaux pour résoudre le problème acoustique entre logements soulevé en cours de chantier ont été ordonnés en réunion de chantier par le maître d'oeuvre à la demande du bureau de contrôle, le coût inhérent à un rehaussement de trente centimètres ne saurait être regardé comme constituant pour l'entreprise des travaux supplémentaires par rapport à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander à en être indemnisée ;

7. Considérant qu'il ressort de l'article 2.0.4.5 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 2 que la ventilation des sous-toitures devra être assurée dans tous les cas où elle est exigée par la règlementation en vigueur et que l'entrepreneur devra s'assurer que cette disposition est respectée par le projet ; que, dans ces conditions, les travaux de réalisation d'une trappe d'accès au groupe VMC devaient être regardées comme faisant partie des obligations contractuelles de l'entreprise ; que, par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à demander à en être indemnisée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, auquel renvoie l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières annexé aux marchés : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de chantier, que les pénalités de retard appliquées à la société K'Bois par l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées ont été déterminées sur la base d'un rapport de fin de chantier établissant les retards d'exécution ; que cinquante-quatre jours de retard de l'entreprise K'Bois ont été constatés à l'issue de l'exécution des travaux ; que, par suite, la société K'Bois n'est pas fondée à soutenir que les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées ;

10. Considérant qu'il résulte de l'article 4.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché que : " Les absences aux rendez-vous de chantier (...) feront l'objet de pénalités systématiques d'un montant de trente euros HT par absence et 15 euros HT par retard. (...) " ; que si la société requérante demande la décharge d'une pénalité qui lui a été infligée à hauteur de trente euros pour absence aux réunions de chantier, il résulte de l'instruction et notamment des comptes rendus de chantier que l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles sur ce point ainsi qu'il résulte des réunions de chantier des 10 novembre 2004, 17 mai 2005, 24 mai 2005, 31 mai 2005, 7 juin 2005, 14 juin 2005, 21 juin 2005, 29 novembre 2005, 18 avril 2006, 2 mai 2006 ; que, dès lors, et alors que l'entreprise se borne à soutenir qu'elle aurait été convoquée, par deux fois, par l'architecte sans que ce dernier ne se soit présenté, les conclusions relatives à cette pénalité ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société K'Bois n'est pas fondée à demander la condamnation de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 13 134,51 euros, assortie des intérêts et la capitalisation des intérêts ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société K'Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société K'Bois la somme que l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0902071 du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de la société K'Bois présentées devant le tribunal administratif de Pau et et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00507
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : NORAY-ESPEIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-09;12bx00507 ?
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