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09/12/2013 | FRANCE | N°12BX02352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2013, 12BX02352


Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme C...A..., 6 rue Dugain, à Sainte-Suzanne (97441), par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900486 du 25 juin 2012, du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du proviseur du lycée Bel Air de Sainte-Suzanne qui a rejeté sa demande de réintégration dans son poste d'aide-documentaliste, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions et à la condamnation du lycée de Bel

Air à lui verser la somme de 23 162,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
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Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme C...A..., 6 rue Dugain, à Sainte-Suzanne (97441), par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900486 du 25 juin 2012, du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du proviseur du lycée Bel Air de Sainte-Suzanne qui a rejeté sa demande de réintégration dans son poste d'aide-documentaliste, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions et à la condamnation du lycée de Bel Air à lui verser la somme de 23 162,96 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière et de lui verser une indemnité de 97 179,52 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2013 accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a été employée, depuis le 15 septembre 2001, par le lycée Bel Air de Sainte-Suzanne en qualité d'aide-documentaliste, dans le cadre de contrats aidés ; que, le 16 novembre 2007, elle a saisi le recteur de l'académie de La Réunion d'une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et tendant à son intégration dans la fonction publique en vertu de la loi du 26 juillet 2005, demande à laquelle elle s'est vu opposer une décision de refus implicite ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'elle demande à la cour d'annuler la décision précitée, d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de condamner le lycée Bel Air à lui verser la somme de 97 179,52 euros à titre de dommages et intérêts ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 : " I- L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix huit ans et de moins de vingt six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi/ (...) / La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II. / Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122 2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 : " Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. / Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé. / Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de contrats aidés tels que contrat emploi-consolidé ou contrat d'accompagnement dans l'emploi, lesquels, conclus en vertu des dispositions précitées des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail, sont des contrats de droit privé, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ; qu'il appartient en outre au seul juge judiciaire de tirer les conséquences d'une éventuelle requalification, sauf dans le cas où le contrat n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés à l'article L. 322 4-8-1 du code du travail ou lorsque la requalification qu'il a effectuée, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de sa compétence ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de six contrats, respectivement en date des 15 septembre 2001, 7 décembre 2001, 22 novembre 2002, 4 décembre 2003, 22 septembre 2004 et 14 novembre 2005, le lycée Bel Air a recruté Mme A... pour la période du 15 septembre 2001 au 31 décembre 2006 en qualité d'aide-documentaliste au sein du centre d'information et d'orientation de l'établissement, dans le cadre de contrats aidés, à savoir d'un premier contrat emploi-solidarité, puis, à compter de décembre 2001, de contrats emploi-consolidé tels que prévus par les dispositions précitées de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ; que, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, Mme A... a continué d'occuper le même emploi d'aide-documentaliste, au titre de conventions entre l'Etat et l'employeur portant sur des " contrats d'accompagnement dans l'emploi ", seul le dernier des contrats de ce type, conclu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ayant été effectivement signé par Mme A...; qu'ainsi, l'intéressée doit être regardée comme ayant continué à être liée à son employeur par des contrats aidés et ce, jusqu'au 30 juin 2008, date de fin de son dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

6. Considérant que par un jugement du 1er septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a requalifié la relation contractuelle existant entre Mme A...et le lycée Bel Air en contrat à durée indéterminée, au motif que le contrat de travail de l'intéressée n'était pas conforme aux dispositions du code du travail régissant le contrat à durée déterminée, l'employeur n'ayant pas, à partir du 1er janvier 2007, formalisé les relations de travail et ayant employé Mme A...par des contrats couvrant une durée de plus de soixante mois ; que le conseil de prud'hommes a alors condamné le lycée Bel Air à verser à Mme A...une somme de 1 075 euros " à titre d'indemnité pour requalification de CDD en CDI " ; que, toutefois, si cette requalification a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture notifiée pour arrivée du terme, elle n'a pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire, aucun travail n'ayant été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue, le 30 juin 2008, comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, par suite, seul le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 12BX02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02352
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-09;12bx02352 ?
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