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31/12/2013 | FRANCE | N°12BX01536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2013, 12BX01536


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la société La Saléenne Discount, dont le siège est Voie de l'Espérance - ZA La Laugier à Rivière Salée (97215), par Me A...B... ;

La société La Saléenne Discount demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100248-1100272 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 154 875 euros avec intérêts capitalisés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1

54 875 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, ces intérêts é...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la société La Saléenne Discount, dont le siège est Voie de l'Espérance - ZA La Laugier à Rivière Salée (97215), par Me A...B... ;

La société La Saléenne Discount demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100248-1100272 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 154 875 euros avec intérêts capitalisés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154 875 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Laborie, avocat de la société La Saléenne Discount ;

1. Considérant qu'à la suite du barrage, par des manifestants se réclamant du " Collectif du 5 février ", de la voie d'accès à la zone artisanale de " Laugier " à Rivière Salée, entre le 8 février et le 9 mars 2009, la société La Saléenne Discount, qui exploite un supermarché sous l'enseigne " Leader Price ", a recherché la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de ces événements ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 12 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 154 875 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010 avec capitalisation ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

2. Considérant que s'il appartenait au préfet de la Martinique de prendre toutes dispositions nécessaires pour rompre les barrages dressés par les manifestants qui entravaient les voies de circulation et permettre une utilisation normale du domaine public, l'obligation qui lui incombait trouvait toutefois sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que si le préfet a choisi de poursuivre les négociations engagées avec les représentants des manifestants, cette attitude, qui a d'ailleurs permis la conclusion d'un protocole de fin de conflit, ne révèle pas, compte tenu de l'ampleur du mouvement, de la tension sociale et politique régnant sur l'Ile pendant toute la période en cause et des troubles plus graves encore qu'aurait pu entraîner la décision d'utiliser la force publique pour faire évacuer les barrages, de carence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, désormais codifiées à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; qu'il est établi, notamment par constat d'huissier dressé le 17 février 2009 à la demande de la société La Saléenne Discount, décrivant les barrages installés à l'entrée de la zone artisanale de " Laugier " à Rivière Salée où se situe le supermarché à l'enseigne " Leader Price " exploité par la société requérante, que ces agissements sont constitutifs des délits d'entrave à la circulation et à la liberté du travail commis à force ouverte par un rassemblement précisément identifié composé de manifestants de la Confédération générale du travail de la Martinique et du "collectif du 5 février" dit K5F, qui avaient lancé un mouvement de grève générale contre la vie chère ; que, toutefois, à supposer que la totalité du préjudice commercial subi par la société requérante résulte de manière directe et certaine des agissements en cause, ceux-ci ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés, eu égard à leur caractère prémédité et organisé révélé par la concertation et les mesures de surveillance qu'impliquait le maintien des barrages pendant une telle durée, comme ayant été le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :

4. Considérant que les dommages résultant de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial ; que si la société requérante affirme avoir subi un préjudice s'élevant à 154 875 euros en raison de l'interruption de son activité, elle n'établit pas, eu égard au caractère général du blocage qui a nécessairement affecté la quasi-totalité des entreprises implantées en Martinique, avoir subi un préjudice spécial susceptible d'être indemnisé sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Saléenne Discount n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

7. Considérant que la société La Saléenne Discount a la qualité de partie perdante dans l'instance qui l'oppose à l'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de réformer le jugement en ce que le tribunal administratif a mis les frais de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, à la charge, pour moitié de l'Etat, pour l'autre moitié de la société La Saléenne Discount ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Saléenne Discount demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société La Saléenne Discount est rejetée.

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N° 12BX01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01536
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINAT D'AVOCATS TRILLAT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-31;12bx01536 ?
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