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14/01/2014 | FRANCE | N°12BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 12BX00698


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 20 et 30 mars 2012, présentées pour M. A...D... et Mme B...E...épouseD..., demeurant au..., par Me Meyer, avocat ;

M. et MmeD... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000954 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Condom a accordé à M. C...et Mme F... un permis de construire en vue de l'aménagement d'une cour intérieure et de la création d'un garage avec toi

ture terrasse et de murs de clôture ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°)...

Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 20 et 30 mars 2012, présentées pour M. A...D... et Mme B...E...épouseD..., demeurant au..., par Me Meyer, avocat ;

M. et MmeD... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000954 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Condom a accordé à M. C...et Mme F... un permis de construire en vue de l'aménagement d'une cour intérieure et de la création d'un garage avec toiture terrasse et de murs de clôture ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kloepfer, avocat de M. C...et MmeF... ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 19 mars 2010, le maire de la commune de Condom (Gers ) a délivré à M. C...et à MmeF..., sa fille, un permis de construire en vue de l'aménagement d'une cour intérieure et de la création d'un garage avec toiture terrasse et de murs de clôture ; que M. et MmeD..., en leur qualité de propriétaires de parcelles voisines, interjettent appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que les premiers juges n'ont pas examiné leurs moyens relatifs à l'absence de permis de démolir et au défaut de présentation de la demande de permis de construire par un architecte ; que, toutefois, d'une part, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que la demande des pétitionnaires portait à la fois sur la démolition et la construction d'un garage surmonté d'une dalle, après avoir cité les dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles, dans ce cas, le permis de construire autorise la démolition ; que, d'autre part, le tribunal a mentionné les dispositions applicables des articles R. 431-2 et R. 112-2 du code de l'urbanisme pour considérer que la demande de permis de construire, en ce qu'elle portait sur un projet de création d'un local destiné au stationnement d'un véhicule surmonté d'un toit terrasse d'une surface hors oeuvre brute de 40 mètres carrés, n'avait pas à être présentée par l'intermédiaire d'un architecte ; que, dès lors, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens ainsi soulevés et n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; que l'article R. 431-21 du même code dispose : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction consistait à créer, après démolition d'un mur, un garage surmonté d'une dalle de béton permettant l'aménagement d'une cour intérieure ; que si le mur en cause, qui constitue une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, se situe dans une partie de la commune de Condom où le conseil municipal a décidé d'instituer, compte tenu de servitudes de protection des monuments historiques, le permis de démolir, de sorte que sa démolition devait être précédée, en l'absence de preuve d'une dispense au titre de la mise en oeuvre d'une procédure de péril, d'un permis en ce sens, la rubrique 5 de la demande de permis de construire indique que le projet nécessite une démolition partielle ; que sont jointes à cette demande, une notice explicative précisant qu'un pan de mur d'une ancienne maison doit être abattu et une photographie fléchant la partie du mur à démolir ; qu'ainsi la demande portait à la fois sur une démolition et une construction, conformément au b) de l'article R. 431-21 précité du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte, en application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, qu'en accordant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Condom a nécessairement autorisé la démolition du mur existant situé sur le terrain d'assiette du projet ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence tant de demande d'autorisation de démolir que d'une telle autorisation doivent être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 février 2010, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord à la réalisation du projet en litige, qui se situe dans le champ de visibilité de l'église, classée au titre des monuments historiques, de Lialores ; que dans la mesure où il était saisi du dossier de demande de M. C...et de MmeF..., qui portait à la fois, ainsi qu'il a été jugé au point 4, sur la démolition d'un mur et la construction d'un garage surmonté d'une cour intérieure, cet accord doit être regardé comme ayant été donné pour l'ensemble du projet ; qu'ainsi, l'autorisation de démolition accordée tient lieu de l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la démolition du mur en litige n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation spéciale doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / (...) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. " ;

8. Considérant que, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que la demande de permis de construire présentée par M. C...et MmeF..., qui se borne à indiquer que le bâtiment dont la démolition est envisagée a été construit " entre le 12ème et le 18ème siècle ", ne peut être regardée comme satisfaisant à l'exigence d'indication d'une date, même approximative, de construction ; que, toutefois, le dossier de demande contenait une photographie du mur à démolir, permettant au maire de Condom de statuer en connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ; que, dans ces conditions, l'insuffisance qui affecte la composition du dossier n'est pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'un vice de procédure substantiel et n'a pas exercé d'influence sur la délivrance du permis litigieux ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...et Mme F... ont fait une demande de permis de construire pour l'aménagement d'une cour intérieure en précisant qu'il n'y aurait aucune toiture, le dossier de demande, et en particulier la notice explicative, fait état d'un projet de création d'un espace fermé, compris sous une dalle de béton située à deux mètres du sol, entre plusieurs murs et servant de lieu de rangement et de stationnement d'un véhicule ; qu'ainsi, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire accordé en vue de l'aménagement d'une cour intérieure et de la création d'un garage avec toiture terrasse et de murs de clôture ne serait pas conforme à la demande qui avait été formulée ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / (...) / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; / c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...). " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est distincte du bâtiment déjà édifié sur le terrain de M. C...et MmeF... ; qu'ainsi, la surface de plancher à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme est uniquement celle du bâtiment pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée ; que le projet, d'une surface hors oeuvre brute de 40 mètres carrés, consistant uniquement en la construction d'un garage aménagé en vue du stationnement des véhicules surmonté d'une dalle bétonnée constitutive d'une toiture terrasse, sa surface hors oeuvre nette est, en application des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, nulle ; que, par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par M. C... et sa fille entrait dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme et aurait ainsi dû être présentée par ministère d'architecte ;

12. Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir (...) / comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (...) / comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;

13. Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que M. C...a, dans la rubrique 8, attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que si M. et Mme D...mettent en doute le droit de propriété indivis de M. C... et MmeF..., le maire de la commune de Condom, n'avait pas à exiger, préalablement à la délivrance, sous réserve du droit de tiers, du permis sollicité, la production de pièces supplémentaires, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'autorité administrative en erreur et que le permis de construire attaqué aurait ainsi été obtenu par fraude ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites, que le mur à démolir, qui n'est pas matérialisé sur le plan cadastral, se situe sur la parcelle cadastrée 150, qu'il coupe en son milieu, dans l'alignement d'un bâti situé sur la parcelle 146 ; qu'ainsi, les indications fournies à ce titre sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne sont pas erronées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire comporterait, compte tenu d'un positionnement non conforme à la réalité du mur en cause, l'indication de surfaces hors oeuvre erronées doit, en tout état de cause, être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés à certains des moyens, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condom, ainsi que de M. C...et MmeF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à verser, pour moitié, à la commune de Condom, et, pour l'autre moitié, à M. C...et MmeF..., sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Condom la somme de 1 500 euros et à M. C...et Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00698
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : KLOEPFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-14;12bx00698 ?
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