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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX01818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX01818


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001912 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier général de Pau qu'à lui verser une indemnité de 2 517,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Pau à lui verser une indemnité de 53 974,80 euros, augmentée d

es intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001912 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier général de Pau qu'à lui verser une indemnité de 2 517,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Pau à lui verser une indemnité de 53 974,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Pau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que :

- il doit être indemnisé de ses frais de copie du dossier médical, pour un montant de 17,66 euros ;

- c'est à tort que le jugement, au motif erroné qu'il n'établissait pas avoir été privé d'une embauche pour une nouvelle mission et ne pas pouvoir bénéficier des indemnisations prévues par la convention collective de sa profession, ne lui a pas accordé d'indemnité au titre de ses pertes de gains professionnels, qui s'élèvent à 9 957,14 euros ;

- il est fondé à demander une somme de 15 000 euros, au titre de l'incidence professionnelle du fait de la pénibilité accrue de ses conditions de travail ;

- le tribunal, qui ne pouvait pas globaliser le préjudice résultant des souffrances endurées, dont il a fait une évaluation insuffisante et qui doit être fixé à 12 000 euros, et le préjudice esthétique, au titre duquel il doit obtenir 1 500 euros ;

- il subsiste des séquelles au niveau du genou droit, justifiant, contrairement à ce qu'a retenu l'expert qui n'a pas accompli sa mission de manière équitable, un déficit fonctionnel permanent de 6 %, lui ouvrant droit à une indemnité de 9 000 euros ;

- enfin, il ne peut plus pratiquer la pêche en haute montagne ni la chasse et peut prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément, que les premiers juges ne pouvaient pas globaliser au sein du déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 6 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, représentée par son directeur en exercice, par MeE..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Pau et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle pourra faire valoir une demande au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 997 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier général de Pau, représenté par son directeur en exercice, par MeF..., qui conclut :

- à l'annulation du jugement attaqué ;

- subsidiairement, au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier général de Pau soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont qualifié l'infection de nosocomiale, dès lors que toutes les précautions ont été prises lors des interventions, que l'infection peut provenir des soins infirmiers dispensés, ou d'une autre cause étrangère et a notamment pu être contractée lors d'un voyage à l'étranger de l'intéressé ;

- en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accordé au requérant les indemnités qu'il réclame, dès lors notamment qu'il ne justifie pas de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail et des avantages de la convention collective de sa profession, qu'il ressort clairement de l'expertise que son état est consolidé, que le préjudice résultant des souffrances endurées été exactement évalué et qu'il n'existe aucune préjudice esthétique et d'agrément ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2013 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 30 mai 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. D...et tendant aux mêmes fins que la requête, tout en portant le montant de l'indemnité demandée au titre de ses pertes de gains professionnels à la somme de 11 588,10 euros par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre, que :

- l'infection dont il a été atteint ne peut être que d'origine nosocomiale, dès lors qu'aucun élément ne peut la faire regarder comme due aux soins infirmiers ou à un déplacement à l'étranger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. C...;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...a été hospitalisé le 24 juin 2009, alors qu'il était âgé de quarante ans, au centre hospitalier général de Pau, pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qui avait été mis en place dans ce même établissement, en février 2008, à la suite d'une intervention chirurgicale visant à réduire une double fracture fermée de la jambe droite occasionnée par la chute dont il avait été victime ; qu'il a été à nouveau hospitalisé à compter du 2 juillet 2009 en raison d'une tuméfaction importante du genou droit ; qu'une infection du site opératoire a alors été diagnostiquée nécessitant une nouvelle période d'hospitalisation puis un placement en congé de maladie ordinaire jusqu'au 8 septembre 2009 ; que M. D...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 3 décembre 2009 du juge des référés de ce tribunal, a condamné le centre hospitalier général de Pau à lui verser une indemnité de 2 517,66 euros, dont il estime le montant insuffisant, en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans cet établissement ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier général de Pau, qui conteste le principe même de sa responsabilité, demande l'annulation du jugement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Pau :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

3. Considérant que M. D...a fait l'objet, au centre hospitalier général de Pau, d'une première intervention le 9 février 2008 consistant en la pose d'un clou centromédullaire visant à traiter une fracture fermée du tibia et du péroné de sa jambe droite et d'une seconde le 24 juin 2009 afin de procéder à l'ablation définitive du matériel d'ostéosynthèse ; que dans la semaine ayant suivi la seconde intervention, M. D...a présenté une importante inflammation du genou droit avec épanchement intra articulaire qui a nécessité une nouvelle hospitalisation à compter du 2 juillet 2009 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 3 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, que les analyses alors pratiquées ont mis en évidence une infection du site opératoire par des germes de staphylocoques dorés et que cette infection s'est déclarée dans la semaine qui a suivi l'intervention pratiquée le 24 juin 2009 ; qu'il n'est pas établi que l'infection dont a été victime M. D...résulterait d'un germe dont il était déjà porteur lors de son admission au centre hospitalier général, qui n'établit ni même allègue avoir alors réalisé des analyses bactériologiques ; qu'eu égard au délai d'incubation habituellement observé pour une telle infection, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle avait été contractée au cours de la prise en charge de M. D...par l'établissement hospitalier et présente un caractère nosocomial ;

4. Considérant que la circonstance que le staphylocoque doré appartient à la catégorie des germes commensaux dont tout individu est porteur n'est pas de nature à démontrer que l'infection dont M. D...a été victime à la suite de l'intervention pratiquée le 24 juin 2009 ne serait pas imputable au centre hospitalier général de Pau ; que ce dernier, à qui il appartient de prendre toutes précautions en matière d'asepsie de nature à prévenir les maladies nosocomiales, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'infection résulterait des soins infirmiers dont M. D...a bénéficié à son domicile à la suite des interventions pratiquées dans l'établissement et du voyage qu'il a effectué en Espagne ; que par suite, alors même que, selon l'expert, les interventions pratiquées dans l'établissement ont été réalisées conformément aux règles de l'art et aux bonnes pratiques médicales, le centre hospitalier général de Pau ne rapporte pas la preuve que l'infection dont M. D...a été atteint procéderait d'une cause étrangère au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la responsabilité de l'établissement public ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du centre hospitalier général de Pau tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Pau doivent être rejetées ;

Sur la réparation :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

5. Considérant que M. D...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser des frais de copie de son dossier médical, d'un montant de 17,66 euros ; qu'aux termes mêmes des motifs du jugement attaqué : " (...) M. D...justifie avoir engagé des frais de copie de son dossier médical dans le cadre de la présente instance ; qu'il a droit à l'indemnisation de ces frais pour un montant de 17,66 euros (...) " ; que la somme de 2 517,66 euros que le centre hospitalier général de Pau est condamné à lui verser par l'article 1er de ce jugement comprend celle de 17,66 euros ; qu'ainsi ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, que M. D...qui exerçait la profession de soudeur sur site, a été atteint, du fait de l'infection dont il a été victime lors de son hospitalisation, d'une incapacité temporaire totale de 17 jours, pendant la période s'étendant du 2 au 18 juillet 2009, puis d'une incapacité temporaire partielle au taux de 5 % pour la période s'étendant du 19 juillet 2009 au 2 octobre 2009, date de consolidation de son état ; qu'ainsi, aucun taux d'incapacité permanente partielle en lien direct avec l'infection contractée ne peut être retenu ;

7. Considérant que M. D...soutient que, dès lors qu'il n'a pas travaillé entre le 2 juillet et le 8 septembre 2009, il devait bénéficier d'une indemnité, dont il évalue le montant à la somme de 11 588,10 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation du préjudice subi du fait de ses pertes de gains professionnels ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par le requérant lui-même, que, jusqu'à ce qu'il soit recruté, à partir du 1er juillet 2011, par un contrat à durée indéterminée, M. D...était employé pour exercer sa profession sur des chantiers déterminés, pour la durée de ceux-ci et qu'il existait toujours un délai entre la fin d'un chantier et le début du suivant ; qu'à la date du 2 juillet 2009, son dernier contrat était achevé depuis le 19 juin 2009 ; que s'il produit une attestation selon laquelle il aurait pu être employé avant le mois de septembre 2009, elle n'est pas assortie de précisions suffisantes et elle indique, en tout état de cause, qu'il aurait pu être employé à compter du 1er juillet 2009, avant la date de son hospitalisation du fait de son infection ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il aurait pu ou dû bénéficier des avantages prévus par la convention collective de sa profession en cas de pertes de revenus professionnels, le requérant n'établit pas que son inactivité résultait de l'infection dont il a été victime et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de pertes de gains professionnels ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 6, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 3 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle en lien direct avec l'infection contractée par M. D...ne peut être retenu ; que celui-ci n'apporte aucun élément relatif à une évolution défavorable de sa situation professionnelle du fait, ni même à la suite, de l'infection qu'il a contractée ; qu'il n'est, dès lors et en admettant même que certains mouvements de son genou seraient devenus plus douloureux, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'indemnité destinée à réparer le préjudice d'incidence professionnelle qu'il soutient avoir subi ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., aucune disposition ou aucun principe ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif condamne le centre hospitalier général de Pau à lui verser une somme globale en réparation du préjudice esthétique et de celui résultant des souffrances endurées, à condition que les motifs du jugement fassent apparaître l'évaluation de la nature et de l'importance de chacun de ces préjudices, sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour déterminer le montant de l'indemnité destinée à les réparer ; qu'en l'espèce, les motifs du jugement attaqué indiquent les évaluations, à 0,5 et 2,5, respectivement, sur une échelle de 7, du préjudice esthétique et de celui résultant des souffrances endurées ; qu'ils précisent que le premier correspond à la persistance d'une cicatrice et le second aux souffrances directement liées à l'infection pendant la période durant laquelle le requérant en a été affecté ;

10. Considérant que M. D...soutient qu'en lui accordant une indemnité de 2 000 euros, en réparation du préjudice esthétique et de celui résultant des souffrances endurées, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l'indemnité destinée à les réparer ; que, compte tenu de la nature et de l'importance, rappelées au point 9, de ces préjudices, le tribunal administratif ne peut pas être regardé comme en ayant fait une inexacte appréciation ;

11. Considérant que M. D...soutient que le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder, pour statuer sur sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent dont il affirme demeurer atteint, sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 3 décembre 2009 du juge des référés de ce tribunal, dès lors que l'expert n'a pas rempli équitablement sa mission et que le rapport n'est pas motivé et est trop succinct sur ce point ;

12. Considérant que le rapport critiqué comporte un compte rendu détaillé des examens pratiqués par l'expert ; qu'il relève que les résultats de ces examens ne corroborent pas les doléances de M.D... ; qu'il indique que la seule conséquence de l'infection est constituée par une cicatrice sous rotulienne et que la légère limitation de la flexion du genou qui peut être constatée est la séquelle de la fracture plutôt que de l'infection ; qu'ainsi, le requérant, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives au manque d'impartialité de l'expert, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait pas retenir les éléments figurant dans ce rapport ;

13. Considérant qu'il résulte des conclusions qui viennent d'être rappelées du rapport de l'expertise, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été regardé comme entièrement guéri de l'infection, que la date de consolidation de son état a été fixée au 2 octobre 2009 et qu'aucun préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent susceptible d'indemnisation n'a été retenu ;

14. Considérant qu'en se bornant à produire des justifications de ce qu'il a pratiqué la pêche en haute montagne et la chasse et à réitérer ses affirmations selon lesquelles il ne pourrait plus s'adonner à ces activités du fait des conséquences de l'infection nosocomiale dont il a été victime, M. D...n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant rejeté à tort sa demande d'indemnité en réparation du préjudice d'agrément qu'il allègue avoir subi ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a condamné le centre hospitalier général de Pau à lui verser une indemnité qu'il estime insuffisante ;

Sur l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / (...) Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. / ( ...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ;

17. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle même régulièrement exercé cette voie de recours ;

18. Considérant qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées est recevable à demander, pour la première fois devant la cour, le paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Pau à lui verser la somme de 1 028 euros à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Pau soit condamné à verser à M. D...quelque somme que soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier général de Pau versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées la somme de 1 028 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La requête de M.D..., ainsi que les conclusions du centre hospitalier général de Pau, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au centre hospitalier général de Pau et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2014.

Le rapporteur,

Bernard C...Le président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 12BX01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01818
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SAUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx01818 ?
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