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13/02/2014 | FRANCE | N°12BX03061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 12BX03061


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société Sogesthel, société anonyme dont le siège est place Maurice Ravel BP 469 à Saint-Jean-de-Luz (64504), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Sogesthel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200968 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Saint-Jean-de-Luz le 14 mars 2012 pour un montant de 36 970,78 euros ;

2°)

d'annuler le titre exécutoire contesté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-L...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société Sogesthel, société anonyme dont le siège est place Maurice Ravel BP 469 à Saint-Jean-de-Luz (64504), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Sogesthel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200968 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Saint-Jean-de-Luz le 14 mars 2012 pour un montant de 36 970,78 euros ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Luz de produire la facture des travaux servant de base à son appel de fonds et du titre exécutoire émis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour la commune de Saint-Jean-de-Luz ;

1. Considérant que, le 13 octobre 1988, la commune de Saint-Jean-de-Luz, copropriétaire de plusieurs lots dans la résidence " La Pergola " a passé avec la société Sogesthel Helianthal un contrat par lequel elle a affermé à cette dernière les lots 298 et 299, constituant respectivement l'auditorium et la salle Mallet Stevens ; qu'à la suite de la réfection des parties communes décidée par l'assemblée des copropriétaires, la mairie de Saint-Jean-de-Luz a émis, le 14 mars 2012, un titre exécutoire à l'encontre de la société Sogesthel pour obtenir le remboursement de la somme de 36 970 euros correspondant à sa quote-part de travaux portant sur la réfection des auvents et des casquettes de l'immeuble ; qu'en l'absence de paiement, un commandement de payer lui a été décerné pour un montant de 36 970 euros ; que la société Sogesthel fait appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat de concession intitulé " Entretien-Travaux-Réparation " : " a) Le concessionnaire prendra les locaux concédés dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du propriétaire aucun travail de finition, de mise en état ou de réparation, sauf ce qui est dit sous l'article 7 ci-après. (...) b) Il devra tenir les lieux concédés pendant toute la durée de la concession en bon état et effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires sous la seule exception des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code Civil et qui resteront seules à la charge du propriétaire. Il devra (...) participer aux travaux d'entretien et de peintures des façades de l'ensemble immobilier, ainsi, pour partie, qu'aux travaux de réparation et d'entretien de l'entrée du casino, des escaliers et de la rotonde. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même contrat : " Il est dû garantie au concessionnaire pour tous les vices et défauts de l'immeuble concédé qui en empêche ou en restreigne l'usage même si le propriétaire ne les a pas connus lors de la conclusion du contrat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du contrat susvisé, intitulé " Parties communes et charges " : " a) Le concessionnaire devra rembourser au propriétaire la quote-part de toutes charges, travaux immobiliers, fournitures et prestations relatives à l'usage et l'entretien des parties communes. (...) " ;

3. Considérant que les travaux en litige portent sur la réfection des casquettes et auvents de l'immeuble en cause, qui relèvent des parties communes ; que la société Sogesthel ne saurait, par suite, exciper des articles 3 et 7 de son traité de concession, qui se rapportent exclusivement aux réparations effectuées sur les biens concédés, et ne concernent donc pas les parties communes ;

4. Considérant, en revanche, que l'article 16 du contrat énumère de manière exhaustive l'ensemble des interventions susceptibles de concerner les parties communes, et constituées de toutes charges, travaux immobiliers, fournitures et prestations relatifs à l'usage et l'entretien des parties communes ; que, par suite, les fournitures et prestations relatives à l'usage et à l'entretien ne sauraient être isolées de cet ensemble au prétexte d'une ambigüité dans la rédaction de cet article ; qu'il résulte clairement de ces stipulations qu'elles ont entendu mettre les travaux qu'elles énumèrent à la charge de la commune, en sa qualité de propriétaire des lots concernés ; que, s'agissant de la reprise d'éléments de gros oeuvre, de tels travaux excèdent le simple usage et entretien des parties communes ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société Sogesthel aurait, par le passé, accepté de régler des travaux concernant le gros oeuvre est sans influence sur le sens et la portée de l'article 16 du traité de concession ;

5. Considérant, par suite, que la société Sogesthel est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté et à la décharge de l'obligation de payer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Jean-de-Luz à verser à la société Sogesthel la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que la société Sogesthel n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 novembre 2012 et le titre exécutoire du 14 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : La société Sogesthel est déchargée de l'obligation de payer la somme de 36 970,78 euros à la commune de Saint-Jean-de-Luz .

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Luz versera à la société Sogesthel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX03061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03061
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-06-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPA LUZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;12bx03061 ?
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