Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour la commune de Saint-Laurent-Médoc, représentée par son maire, par la SCP Guillemoteau-Bernadou-Raffy, cabinet d'avocats ;
La commune de Saint-Laurent-Médoc demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102705 du 14 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. A...et de M.B..., la décision en date du 15 mars 2011 par lequel le maire de Saint-Laurent-Médoc a délivré un permis de construire à la société Lafi HD pour la construction d'un bâtiment commercial et d'un logement sur un terrain sis rue Claude Martin à Saint-Laurent-Médoc ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par la société Médial, la SCI Radial, M. A...et M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la société Médial, de la SCI Radial, de M. A...et de M. B...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Raux, avocat de la commune de Saint-Laurent-Médoc ;
1. Considérant que la commune de Saint-Laurent-Médoc relève appel du jugement n°1102705 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2013 qui, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Médial et de la SCI Radial, a annulé à la demande de MM A...etB..., le permis de construire en date du 15 mars 2011 délivré à la société Lafi HD pour la construction d'un bâtiment commercial et d'un logement sur un terrain sis rue Claude Martin à Saint-Laurent-Médoc ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par la commune qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, la société Lafi HD a demandé, par courrier du 29 mai 2012, le retrait du permis de construire dont elle était bénéficiaire et que par décision du 12 juin 2012, le maire de Saint-Laurent-Médoc a procédé au retrait de ce permis de construire ; qu'il n'est pas contesté par les intimés que ce retrait est devenu définitif ; que, par suite, la commune de Saint-Laurent-Médoc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur la demande de la société Médial, de la SCI Radial, de M. A...et de M. B...tendant à l'annulation de ce permis de construire, demande qui était devenue sans objet ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Médial, la SCI Radial, M. A...et M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2011 par laquelle le maire de Saint-Laurent-Médoc a délivré un permis de construire à la société Lafi HD ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1102705 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2013 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Médial, la SCI Radial, M. A...et M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du permis de construire du 15 mars 2011.
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No 13BX01513