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25/02/2014 | FRANCE | N°13BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 février 2014, 13BX02295


Vu la requête enregistrée le 8 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Brottier, Zoro, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300948 du 17 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 5 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pay

s à destination du quel elle serait reconduite au terme de ce délai ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Brottier, Zoro, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300948 du 17 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 5 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination du quel elle serait reconduite au terme de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une carte temporaire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 5 avril 2013, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., ressortissante gabonaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite au terme de ce délai ; que l'intéressée relève appel du jugement du 17 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que Mme B...ait produit devant les premiers juges des justificatifs de la présence de sa fille Brune à ses côtés en France n'établit pas que l'intéressée aurait démontré cette même présence devant le préfet de la Vienne ; que, par suite, le préfet de la Vienne a pu mentionner dans l'arrêté attaqué qu'elle n'établissait pas cette présence sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des documents fournis par l'intéressée ; que Mme B...ne saurait soutenir utilement qu'il aurait appartenu au préfet de lui demander de compléter son dossier, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que ledit dossier aurait été incomplet ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 15 novembre 2012, à l'âge de dix-neuf ans, munie d'un visa de court séjour " visite familiale " ; qu'elle a amené avec elle son enfant né, quelques mois plus tôt, le 15 février 2012 au Gabon ; que si Mme B...soutient qu'elle aurait déjà vécu en France de 1995 à 2002, avant de repartir pour le Gabon, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'elle se prévaut de la présence en France de sa mère, de ses frères et soeurs, outre un certain nombre de membres de sa famille, mais elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vit notamment le père de son enfant ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser au conseil de Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02295
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-25;13bx02295 ?
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