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25/02/2014 | FRANCE | N°13BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 février 2014, 13BX02340


Vu la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300815 du 3 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 21 mars 2013, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de sé

jour en qualité de conjoint de Français dans un délai de quinze jours à compter de la notific...

Vu la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300815 du 3 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 21 mars 2013, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de Français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malgache, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2004 et a régulièrement séjourné sur le territoire national jusqu'en octobre 2009 en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 13 octobre 2010, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant sollicité, le 22 mars 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 18 août 2011, un arrêté de refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'est marié, le 30 juillet 2010, avec une compatriote résidant régulièrement en France en qualité d'étudiante, qu'un enfant est né le 31 janvier 2012 et que sa femme attend un second enfant début 2014 ; qu'il ajoute qu'il vit à Châtellerault près de ses parents, son père étant pasteur de l'église réformée, qu'il a travaillé comme auto-entrepreneur et que, depuis le 16 mai 2013, il a été embauché comme chauffeur-livreur sous contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents étaient présents en France en qualité de visiteurs jusqu'au 7 juin 2013, et que sa femme, étudiante, n'a pas vocation à résider durablement sur le territoire français ; que M. B...ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, de l'existence d'une vie commune avec son épouse ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France depuis 2009 en dépit de deux arrêtés de refus de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux à Madagascar où vivent ses deux frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02340
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : TRIBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-25;13bx02340 ?
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