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25/02/2014 | FRANCE | N°13BX02360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 février 2014, 13BX02360


Vu, I, sous le n° 13BX02360, la requête enregistrée le 14 août 2013, présentée par la préfète de la Vienne ;

La préfète de la Vienne demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1300931 du 17 juillet 2013 en tant qu'il a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé sa décision du 9 avril 2013 faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et sa décision du même jour fixant le pays de destination, d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à l'intéressée ou à so

n conseil sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu, I, sous le n° 13BX02360, la requête enregistrée le 14 août 2013, présentée par la préfète de la Vienne ;

La préfète de la Vienne demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1300931 du 17 juillet 2013 en tant qu'il a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé sa décision du 9 avril 2013 faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et sa décision du même jour fixant le pays de destination, d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à l'intéressée ou à son conseil sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu, II, sous le n° 13BX02361, la requête enregistrée le 14 août 2013, présenté par la préfète de la Vienne, qui demande à la cour à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1300931 du 17 juillet 2013 en tant qu'il a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé sa décision du 9 avril 2013 faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et sa décision du même jour fixant le pays de destination, d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à l'intéressée ou à son conseil sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 13BX02360 et 13BX02361 tendent respectivement à la réformation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que Mme A...B..., Djiboutienne, qui est entrée en France sous couvert d'un visa touristique, a obtenu en qualité d'étranger malade, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée jusqu'au 20 juin 2008 ; que la demande d'asile qu'elle a formulée le 15 septembre 2008 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2008, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 18 juin 2010 ; que, saisi par l'intéressée, le 15 septembre 2010, d'une demande de carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un refus de séjour, par arrêté du 26 octobre 2011, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le recours de Mme A...B...contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2012 ; que l'appel interjeté par Mme A... B...contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la présente cour du 4 décembre 2012 ; que l'intéressée a alors aussitôt sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de la Vienne a opposé un rejet à cette demande, par un arrêté du 9 avril 2013 qui faisait à nouveau obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A...B...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, mais a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ; que la préfète de la Vienne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les deux décisions précitées tandis que, par la voie du recours incident, Mme A... B...conclut à l'annulation de la décision de refus de séjour ;

Sur les demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Considérant que, par décisions du 3 octobre 2013, intervenues en cours d'instruction, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme A...B...l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux instances ; que, par suite, ses demandes tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire n'ont plus d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 13BX02360 :

En ce qui concerne les conclusions du recours incident dirigées contre le refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant que, si Mme A...B...fait valoir qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle réside depuis huit années sur le territoire français où séjourne sa fille, qu'elle n'a plus de contact avec son père comme avec ses frères et soeurs demeurés dans leur pays d'origine, qu'elle a exercé une activité professionnelle pour différentes associations ou une " entreprise solidaire " et qu'elle a rendu " bon nombre de services (...) à la collectivité " par son investissement dans le secteur associatif en faveur des enfants, des jeunes et des personnes âgées, aussi bien dans le cadre d' " échanges culinaires " que dans celui du planning familial pour la lutte contre " les violences conjugales et les problématiques de reconstruction clitoridienne ", ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant pour des motifs exceptionnels ; que, par suite, la décision par laquelle la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'erreur de droit ; que Mme A...B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A...B...est autorisée à séjourner en France seulement en qualité d'étudiante ; que l'intéressée, dont la fille n'a ainsi pas vocation à s'installer en France, ne peut sérieusement faire valoir, pour prétendre à un droit à résider sur le territoire national, que son fils majeur demeure en Belgique et que son fils cadet poursuit ses études au Maroc ; qu'il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie et où elle a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a pu demeurer plusieurs années sur le territoire français pour bénéficier des soins que son état de santé exigeait, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, dès lors, contrairement à ce que l'intimée soutient, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...B...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour édictée par l'arrêté de la préfète de la Vienne du 9 avril 2013 ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation de l'obligation ;

9. Considérant que l'arrêté du 9 avril 2013 vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont la préfète de la Vienne a entendu faire application ; que cet acte, qui rappelle le refus de séjour dont Mme A...B...a fait l'objet par arrêté du 26 octobre 2011 et les décisions juridictionnelles qui ont rejeté la contestation de la légalité de cette dernière décision, indique que l'intéressée se maintient en France irrégulièrement et précise les motifs pour lesquels la préfète a considéré, au regard des éléments de fait, qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté détaille également la situation familiale de Mme A...B... ; que la décision de refus de séjour, qui énonce ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est valablement fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité, doit être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation posée par cet article ; que la circonstance que, dans les motifs, la préfète ait annoncé la décision, pour pouvoir fixer ensuite la durée de départ volontaire, n'est pas de nature à affecter la motivation ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte attaqué, que la préfète de la Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...B... ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays d'éloignement, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de motivation de ladite obligation et l'absence d'examen particulier, par l'autorité administrative, de la situation de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 Mme A...B...ne soutient pas pertinemment que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de l'intéressée et alors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue à Djibouti, que cette décision reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;

13. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sont écartés ; que, par suite, Mme A...B...ne soutient pas valablement que la décision fixant le pays d'éloignement est privée de base légale du fait de l'illégalité de la dite obligation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Vienne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision faisant obligation à Mme A...B...de quitter le territoire français et la décision désignant le pays d'éloignement, d'autre part, condamné l'Etat à payer au conseil de l'intéressée la somme de 1 200 euros ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme A...B...aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de Mme A...B...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête n° 13BX02361 :

16. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la préfète de la Vienne tendant à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif n° 1300931 du 17 juillet 2013 ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ces articles du jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A...B...tendant au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX02361.

Article 3 : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1300931 du 17 juillet 2013 sont annulés.

Article 4 : Le recours incident de Mme A...B...et ses conclusions devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays d'éloignement sont rejetés.

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Nos 13BX02360, 13BX02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02360
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BRUNET DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-25;13bx02360 ?
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