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03/03/2014 | FRANCE | N°12BX03092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2014, 12BX03092


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 décembre 2012 et le 17 mai 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001921 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser les sommes de 1 257 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 12 500 euros en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de tra

vail devant être regardée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 décembre 2012 et le 17 mai 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001921 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser les sommes de 1 257 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 12 500 euros en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail devant être regardée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 750 euros à titre de rappel de préavis, de 375 euros à titre de rappel de congés payés et de 3 000 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser les sommes précitées ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été employé en qualité d'agent d'entretien par le centre hospitalier de Cahors dans le cadre de contrats " emploi-solidarité " du 1er août 1999 au 31 janvier 2001, puis, dans le cadre de contrats " emploi-consolidé " du 5 février 2001 au 4 février 2006 ; qu'il a ensuite été recruté en tant qu'agent contractuel non permanent dans le cadre de contrats à durée déterminée, renouvelés sans interruption du 5 février 2006 au 30 septembre 2008, terme de son dernier contrat, qui n'a pas été reconduit ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser diverses indemnités du fait d'une rupture abusive de son contrat de travail ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant que si M. A...fait valoir que, bien que son dernier contrat à durée déterminée se terminait le 30 septembre 2008, son traitement a été maintenu pour le mois d'octobre suivant, il n'établit pas avoir assuré son service pendant ce mois d'octobre 2008 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que de M. A...a perçu une rémunération en octobre 2008 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat ; que, par suite, le dernier contrat à durée déterminée de l'intéressé étant arrivé à échéance le 30 septembre 2008 et n'ayant pas été renouvelé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement ;

3. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A...a pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de l'intéressé que celui-ci ne donnait pas entière satisfaction dans sa manière de servir, ayant des difficultés à respecter de façon satisfaisante les missions et les objectifs fixés ; que, par suite, en ne renouvelant pas son contrat, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que si le requérant soutient qu'il avait droit au bénéfice d'un préavis, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de renouvellement de son contrat ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de renouveler le contrat de M.A..., le centre hospitalier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le versement d'indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une rupture abusive de son contrat de travail ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été déjà dit, le non-renouvellement du contrat du requérant à sa date normale d'expiration ne constitue pas un licenciement ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de licenciement ;

8. Considérant que M. A...n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de sa demande de versement d'une indemnité de préavis ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant au versement d'un rappel de congés payés, il n'apporte de même aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cahors, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le centre hospitalier de Cahors demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cahors tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03092
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CAZALS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-03;12bx03092 ?
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