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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX00124


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...B...demeurant ... par Me Guiet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100611 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de l'Indre du 3 novembre 2011, réduisant d'un montant de 100 euros son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2010, et de la décision de cette autorité du 2 mars 2011 confirmant la précédente ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...B...demeurant ... par Me Guiet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100611 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de l'Indre du 3 novembre 2011, réduisant d'un montant de 100 euros son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2010, et de la décision de cette autorité du 2 mars 2011 confirmant la précédente ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Indre de lui verser les sommes retenues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me Plas, avocat du département de l'Indre ;

1. Considérant que M.B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu infliger une réduction d'un montant de 100 euros sur l'allocation de ce revenu au titre du mois de novembre 2010, par décision du président du conseil général de l'Indre en date du 3 novembre 2010 ; que, saisi d'un recours gracieux contre cette décision par lettre de l'intéressé datée du 4 janvier 2011, le président du conseil général a maintenu la réduction par décision du 2 mars 2011 ; que M. B...interjette appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au département de lui verser les sommes retenues ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision du 3 novembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale " ; que le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de réduction d'allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester la légalité de cette réduction ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci, il appartient au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours qui se substitue nécessairement à la décision initiale et qui est seule susceptible d'être déférée au juge ;

3. Considérant que la décision du président du conseil général du 2 mars 2011 s'est entièrement substituée à la décision initiale de cette autorité du 3 novembre 2010 ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient irrecevables et devaient être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du 2 mars 2011 :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 262-35 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi (...) conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code susmentionné : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / (...) 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (...) " ;

6. Considérant que, par décision du 22 avril 2010, le président du conseil général de l'Indre a désigné l'entreprise Randstad comme " référent - parcours professionnel ", pour guider M. B...dans ses démarches d'insertion ; qu'il est constant que, conformément à l'article L. 262-35 du code susmentionné, M. B...a conclu avec le département de l'Indre, le 21 juin 2010, un contrat individuel d'accompagnement qui précise que la réponse aux convocations, l'établissement et le respect du contrat sont indispensables pour la conservation des droits ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que M. B...ne s'est pas présenté aux entretiens de suivi de son parcours d'insertion du 19 juillet, du mois d'août et du mois de septembre 2010 ; que, si M. B...a bien répondu à la lettre de l'organisme d'insertion du 22 septembre 2010 lui demandant de prendre contact avec le référent - parcours, il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 14 octobre 2010 par lettre du 8 octobre précédent ; qu'il n'a fourni aucune explication sur les raisons de son absence ; qu'il n'a pas non plus justifié sa défaillance lors de son entretien, le 2 novembre 2010, avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire mise en place par le département ; que, s'il prétend avoir présenté les justifications utiles et les preuves de ses recherches d'emploi à l'entreprise désignée comme " référent - parcours professionnel ", il ne l'établit pas ; qu'il ne produit pas davantage ces éléments à l'instance ; que, dans ces conditions, la décision du président du conseil général de réduire d'un montant de 100 euros l'allocation de revenu de solidarité active versée à M. B... au titre du moins de novembre 2010 ne repose pas sur une erreur de fait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de versement de la somme retenue :

8. Considérant que le présent arrêt rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Indre du 2 mars 2011 ; que, dès lors, ses conclusions tendant au paiement de la somme retenue ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.B..., sur le fondement de cet article, la somme dont le département de l'Indre demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Indre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00124
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GUIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx00124 ?
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