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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX01581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX01581


Vu, I, sous le n°13BX01581, la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 28 juin 2013, les mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 juin 2013, 2 juillet 2013 et 31 juillet 2013, et le nouveau mémoire enregistré le 2 octobre 2013, présentés pour la commune de Lahonce, représentée par son maire, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, avocat ;

La commune de Lahonce demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101593 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé

la délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Lahonce portant approba...

Vu, I, sous le n°13BX01581, la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 28 juin 2013, les mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 juin 2013, 2 juillet 2013 et 31 juillet 2013, et le nouveau mémoire enregistré le 2 octobre 2013, présentés pour la commune de Lahonce, représentée par son maire, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, avocat ;

La commune de Lahonce demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101593 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Lahonce portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13BX01582, la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 19 juin 2013, et les mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 juin 2013 et 2 juillet 2013, présentés pour la commune de Lahonce, représentée par son maire, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, avocat ;

La commune de Lahonce demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101593 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Lahonce portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pecassou, avocat de la commune de Lahonce et de Me Dauga, avocat de M.A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que les requêtes n° 13BX01581 et n° 13BX01582, présentées par la commune de Lahonce, concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par délibération en date du 28 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Lahonce (Pyrénées-Atlantiques) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que M.A..., en sa qualité de propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune, a déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Pau, lequel, par un jugement en date du 25 avril 2013, en a prononcé l'annulation ; que la commune de Lahonce interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 28 avril 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 28 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ;

4. Considération que, par une délibération du 15 avril 2002, le conseil municipal de Lahonce a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance ayant abouti à l'adoption de cette délibération, le conseil municipal a relevé la nécessité de réviser le document d'urbanisme en cause afin de prendre en compte les orientations du plan de prévention du risque inondation en cours d'élaboration, d'adapter le document à l'évolution démographique de la commune et, compte tenu de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, d'élaborer un plan local d'urbanisme en remplacement de son plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le conseil municipal de Lahonce, laquelle comptait alors moins de deux mille habitants, a délibéré, au moins dans ses grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Lahonce est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, annulé la délibération du 28 avril 2011 portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ;

7. Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique prescrite à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce, le commissaire enquêteur a rédigé un rapport dans lequel, d'une part, il mentionne que " étaient tenus à la disposition du public tous les documents nécessaires à la compréhension du projet ", et notamment le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Lahonce, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement, le règlement comprenant les plans de zonage et les règles d'urbanisme ; que, d'autre part, après avoir notamment rappelé les modalités et le déroulement de l'enquête, le commissaire enquêteur analyse, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, les observations et demandes du public consignées sur les registres d'enquête publique, dont celles de M.A..., en les commentant et en y répondant positivement ou non, avec ou sans réserve ; que dans ses conclusions, le commissaire enquêteur émet un avis favorable, tout en considérant que le plan local d'urbanisme pourra être impacté par le tracé définitif de la ligne à grande vitesse et une éventuelle annulation du plan de prévention du risque inondation de Lahonce, alors contesté devant le tribunal administratif de Pau ; que ce faisant, le commissaire enquêteur, qui a donné son avis personnel, a suffisamment motivé ses conclusions, conformément aux exigences précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, si M. A...soutient qu'il a remis, le dernier jour de l'enquête publique, soit le 28 janvier 2011, les résultats de tests de perméabilité de ses parcelles au commissaire enquêteur, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément de preuve ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le commissaire enquêteur, qui a relevé dans son rapport du 22 février 2011, qu'il devrait être possible, " si les résultats de perméabilité sont positifs ", de détacher, dans la partie riveraine du chemin départemental, deux lots appartenant à M.A..., aurait été informé des résultats des tests en cause avant la clôture de l'enquête et aurait omis de prendre en compte ce nouvel élément ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. / (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable s'est tenu au sein du conseil municipal de Lahonce lors de ses séances des 8 novembre 2004, 28 août 2008 et 25 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme manque en fait ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa séance du 27 juillet 2010, le conseil municipal de Lahonce, après avoir entendu l'exposé du maire de la commune, a, par délibération n° 35-2010, décidé de tirer le bilan de la concertation relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme, dont il a joint en annexe le détail ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme auraient, à ce titre, été méconnues ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'en l'espèce, la commune de Lahonce soutient, sans être sérieusement contredite, que la séance du 28 avril 2011, dont l'objet était l'approbation du plan local d'urbanisme, a été précédée d'une transmission du projet de plan aux membres du conseil municipal ; qu'il n'est pas établi qu'une demande tendant à la communication d'autres pièces aurait été présentée au maire ou aurait fait l'objet d'un refus ; que, dans ces conditions, le moyen, qui, au demeurant, n'est pas assorti de précisions, tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

13. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de Lahonce ont poursuivi l'objectif, mentionné dans le projet d'aménagement et de développement durable, de minoration de l'impact environnemental de la croissance urbaine de la commune, au travers, notamment, de la préservation des éléments structurants du paysage par un classement des espaces boisés les plus significatifs, l'instauration de coupures vertes à l'urbanisation et l'aménagement de continuités biologiques ou paysagères, ainsi que d'une bonne gestion de l'implantation du bâti sur les lignes de crête ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un plan de situation joint, que le secteur classé en zone naturelle, dans lequel est comprise la parcelle cadastrée AM 151 dont M. A...est propriétaire sur le territoire de la commune de Lahonce, a, en dépit de l'existence de quelques bâtiments disséminés et de la proximité, quoique non limitrophe, d'une zone urbaine, conservé une vocation naturelle et constitue, pour la pérennisation de la circulation des espèces, une " trame verte " ; qu'il est constant que cette parcelle comporte une seule maison d'habitation sur un terrain d'une superficie de 25 000 mètres carrés en inclinaison de 5 à 20 %, composé de prairies et de bois ; que, dans ces conditions, son classement en zone naturelle, participe, conformément au projet d'aménagement et de développement durable, à l'instauration d'une coupure verte sur une ligne de crête située au nord-est à proximité de l'intersection des routes départementales D 312 et D 161 ; que, dès lors, et bien que la parcelle en cause soit desservie par les réseaux d'équipements publics et que, postérieurement à la délibération attaquée, un permis de construire a été délivrée pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain limitrophe, son classement en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant que si M. A...fait valoir, qu'à la différence des autres propriétaires de parcelles en zone NB, il n'a pas reçu de courrier l'informant qu'il devait faire effectuer des tests de perméabilité et que la commune de Lahonce s'est employée à ignorer qu'il avait fait réaliser lesdits tests, le moyen tiré du détournement de pouvoir ainsi soulevé n'est pas établi ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la commune de Lahonce est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 28 avril 2011 ;

Sur le sursis à exécution :

16. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, la requête de la commune de Lahonce à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lahonce, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lahonce sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX01582 de la commune de Lahonce.

Article 2 : Le jugement n° 1101593 du tribunal administratif de Pau en date du 25 avril 2013 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A...versera à la commune de Lahonce une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 13BX01581, 13BX01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01581
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL PECASSOU - CAMEBRAC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx01581 ?
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