La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°13BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX01583


Vu, I, sous le n° 13BX01583, la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 28 juin 2013, les mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 juin 2013, 2 juillet 2013 et 31 juillet 2013, présentés pour la commune de Lahonce, représentée par son maire, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, avocat ;

La commune de Lahonce demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101542 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 28 avril 2011 du conseil munici

pal de Lahonce portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejet...

Vu, I, sous le n° 13BX01583, la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 28 juin 2013, les mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 juin 2013, 2 juillet 2013 et 31 juillet 2013, présentés pour la commune de Lahonce, représentée par son maire, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, avocat ;

La commune de Lahonce demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101542 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Lahonce portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de M. G...D..., M. C...D..., M. A... D..., Mme F...D..., M. B...D...et M. E...D...présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge des consorts D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13BX01584, la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 19 juin 2013, et les mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 juin 2013 et 2 juillet 2013, présentés pour la commune de Lahonce, représentée par son maire, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, avocat ;

La commune de Lahonce demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101542 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Lahonce portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pecassou, avocat de la commune de Lahonce et de Me Coutadeur, avocat des consortsD... ;

1. Considérant que les requêtes n° 13BX01583 et n° 13BX01584, présentées par la commune de Lahonce, concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par délibération en date du 28 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Lahonce (Pyrénées-Atlantiques) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que M. G...D..., M. C...D..., M. A...D..., Mme F...D..., M. B...D...et M. E...D..., en leur qualité de propriétaires indivis d'une parcelle sur le territoire de la commune, ont déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Pau, lequel, par un jugement en date du 25 avril 2013, en a prononcé l'annulation ; que la commune de Lahonce interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 28 avril 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 28 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ;

4. Considération que, par une délibération du 15 avril 2002, le conseil municipal de Lahonce a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance ayant abouti à l'adoption de cette délibération, le conseil municipal a relevé la nécessité de réviser le document d'urbanisme en cause afin de prendre en compte les orientations du plan de prévention du risque inondation en cours d'élaboration, d'adapter le document à l'évolution démographique de la commune et, compte tenu de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, d'élaborer un plan local d'urbanisme en remplacement de son plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le conseil municipal de Lahonce, laquelle comptait alors moins de deux mille habitants, a délibéré, au moins dans ses grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Lahonce est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, annulé la délibération du 28 avril 2011 portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts D...et non expressément abandonnés ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la délibération susmentionnée du 15 avril 2002 du conseil municipal de Lahonce, prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, a prévu, au titre de la concertation, " d'ouvrir la procédure de concertation prévue à l'article L.302 du code de l'urbanisme par la mise à disposition d'un dossier qui comportera la synthèse des étapes d'avancement des études réalisées et d'un registre destiné à recueillir les observations pendant la durée des études " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ces modalités de concertation ont été mises en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation est inopérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ;

8. Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique prescrite à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce, le commissaire enquêteur a rédigé un rapport dans lequel, d'une part, il mentionne que " étaient tenus à la disposition du public tous les documents nécessaires à la compréhension du projet ", et notamment le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Lahonce, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement, le règlement comprenant les plans de zonage et les règles d'urbanisme ; que, d'autre part, après avoir notamment rappelé les modalités et le déroulement de l'enquête, le commissaire enquêteur analyse, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, les observations et demandes du public consignées sur les registres d'enquête publique, dont celles des consorts D...en les commentant et en y répondant positivement ou non, avec ou sans réserve ; que dans ses conclusions, le commissaire enquêteur émet un avis favorable, tout en considérant que le plan local d'urbanisme pourra être impacté par le tracé définitif de la ligne à grande vitesse et une éventuelle annulation du plan de prévention du risque inondation de Lahonce, alors contesté devant le tribunal administratif de Pau ; que ce faisant, le commissaire enquêteur, qui a donné son avis personnel, a suffisamment motivé ses conclusions, conformément aux exigences précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

10. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de Lahonce ont poursuivi l'objectif, mentionné dans le projet d'aménagement et de développement durable, de minoration de l'impact environnemental de la croissance urbaine de la commune, au travers, notamment, de la préservation des éléments structurants du paysage par un classement des espaces boisés les plus significatifs, l'instauration de coupures vertes à l'urbanisation et l'aménagement de continuités biologiques ou paysagères ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de photographies et du plan de zonage, que le secteur classé en zone naturelle, dans lequel est comprise la parcelle cadastrée AI n° 2 d'une superficie de 16 177 mètres carrés, dont les consorts D...sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune de Lahonce, a, en dépit de l'existence de quelques bâtiments disséminés et de la proximité, bien que non limitrophe, d'une zone urbaine, conservé une vocation naturelle et constitue, pour la pérennisation de la circulation des espèces, une " trame verte " ; qu'il est constant que cette parcelle comporte un seul bâtiment sur une surface de 15 277 mètres carrés composée de prairies et de bois ; que, dans ces conditions, le classement en zone naturelle participe, conformément au projet d'aménagement et de développement durable, à l'instauration d'une coupure verte le long de la voie ferrée ; que, dès lors, et bien que le terrain en cause ait fait l'objet de tests de perméabilité positifs, qu'il puisse bénéficier d'un assainissement autonome et ne soit pas situé en zone inondable, son classement, sur une portion de 15 277 mètres carrés, en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone naturelle de l'essentiel d'une partie de la parcelle dont les consorts D...sont propriétaires, également retenu pour l'ensemble des autres parcelles voisines situées le long de la voie ferrée, serait discriminatoire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la commune de Lahonce est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 28 avril 2011 ;

Sur le sursis à exécution :

13. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, la requête de la commune de Lahonce à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lahonce, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lahonce sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX01584 de la commune de Lahonce.

Article 2 : Le jugement n° 1101542 du tribunal administratif de Pau en date du 25 avril 2013 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. G...D..., M. C...D..., M. A... D..., Mme F...D..., M. B...D...et M. E...D...devant le tribunal administratif de Pau et leurs conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les consorts D...verseront à la commune de Lahonce une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N°s 13BX01583, 13BX01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01583
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL PECASSOU - CAMEBRAC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx01583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award