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25/03/2014 | FRANCE | N°12BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 12BX01386


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la société Immo.D, dont le siège est au 10 route de la cour de Chezac à Meursac (17120), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Roudet-Boisseau-Leroy ;

La société Immo.D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000740 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chauray, d'une part, à lui restituer la somme de 77 385,80 euros correspondant à la participation pour voirie et réseaux à laquelle elle

a été soumise par l'arrêté du 24 juillet 2006 du maire de Chauray l'autorisant à ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la société Immo.D, dont le siège est au 10 route de la cour de Chezac à Meursac (17120), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Roudet-Boisseau-Leroy ;

La société Immo.D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000740 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chauray, d'une part, à lui restituer la somme de 77 385,80 euros correspondant à la participation pour voirie et réseaux à laquelle elle a été soumise par l'arrêté du 24 juillet 2006 du maire de Chauray l'autorisant à lotir un terrain situé rue du stade rue du Nauron, d'autre part, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Chauray sur le fondement de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme à lui rembourser la somme de 77 385,80 euros ;

3°) de condamner la commune de Chauray à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chauray la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larrue, avocat de la société Immo.D et de Me Kolenc, avocat de la commune de Chauray,

Sur la demande de restitution et la demande relative aux dommages intérêts :

1. Considérant que la société Immo.D demande à la cour d'annuler le jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chauray, d'une part, à lui restituer la somme de 77 385,80 euros correspondant à la participation pour voirie et réseaux à laquelle elle a été soumise par l'arrêté du 24 juillet 2006 du maire de Chauray l'autorisant à lotir un terrain situé rue du stade rue du Nauron, d'autre part, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 2°... d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1... " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 332-11-1 du même code : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Le coût (...) est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. / (...) Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. / Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. /Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. /La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. (...)/Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 332-28 de ce code : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, (...). Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. (...) " ;

3. Considérant que, si en vertu de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 sont prescrites par l'autorisation de lotir, qui en constitue le fait générateur, il résulte des dispositions de l'article L. 332-11-2 du même code que le versement anticipé de la participation pour voirie et réseaux peut être prévu par voie conventionnelle, avant la délivrance d'une autorisation de construire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chauray a, par délibération du 11 juin 2002, institué une participation pour voiries et réseaux sur l'ensemble de la commune ; que par une délibération du 2 février 2006, elle a décidé d'engager des travaux de desserte en électricité et en éclairage public ainsi que des travaux d'évacuation des eaux pluviales sur la zone des " Grandes Versaines " et a fixé le montant de la participation mise à la charge des propriétaires fonciers à 6,43 euros par mètres carrés de terrain desservi ; que le 24 juillet 2006, elle a délivré à la société Immo.D une autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 33 218 mètres carrés situé dans la zone des " Grandes Versaines " et constitué des parcelles cadastrées section AN n° 143, 154 et 155; que l'article 2 de ladite autorisation précise que le projet est soumis à une participation pour voiries et réseaux d'un montant de 77 385,80 euros ; que, par une convention ultérieure signée le 20 juin 2007, la commune et la société Immo.D sont convenues du versement par cette dernière du montant de la participation pour voirie et réseaux moyennant la réalisation par la commune de l'ensemble des travaux sur les réseaux d'éclairage public et d'eaux pluviales au plus tard le 31 décembre 2007 ; que l'aménagement du lotissement du terrain a été achevé le 12 mai 2009 et les travaux portant sur la voirie et les réseaux l'ont été au printemps 2012 ; que la société Immo.D a adressé à la commune le 11 janvier 2010 une réclamation préalable demandant la restitution de la participation pour voiries et réseaux ; que, par une décision du 9 février 2010, la commune a rejeté cette demande au motif que la participation avait été réglée non en vertu de la convention mais uniquement en application de l'autorisation de lotir du 24 juillet 2006 ;

5. Considérant que la société Immo.D demande la restitution de la somme de 77 385,80 euros sur le fondement des stipulations de la convention conclue le 20 juin 2007 au motif que la commune n'a pas réalisé, comme elle s'y était engagée par voie contractuelle, au plus tard le 31 décembre 2007 les travaux de voirie, d'aménagement relatifs à la desserte en éclairage public et les travaux pour la collecte des eaux pluviales et réseaux souterrains de télécommunication ;

6. Considérant que la convention conclue entre la commune et la société Immo.D le 20 juin 2007 prévoit que cette dernière société " accepte de verser, avant la délivrance d'une autorisation de lotir, la part du coût de ces travaux d'établissement des réseaux d'électricité, d'éclairage public et d'eau pluviale " ; que, cependant, la société Immo.D avait, antérieurement, bénéficié le 24 juillet 2006 d'une autorisation de lotir délivrée par le maire au nom de la commune ; que selon l'article 2 de ladite autorisation de lotir le 24 juillet 2006 : " le projet est soumis à la participation pour voirie et réseaux d'un montant de 77 385,80 euros. La totalité du paiement de la participation doit être effectuée au plus tard à la délivrance du certificat de vente des lots " ; que, dès lors, la participation litigieuse pour voiries et réseaux a été versée à la commune par la société Immo.D en application de l'autorisation de lotir avant toute réalisation des travaux, non en application de la convention que cette société a signée ultérieurement, le 20 juin 2007 et dont elle ne peut utilement se prévaloir ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'éclairage public, d'assainissement et pluvial et d'extension du réseau électrique ont été réalisés par la commune de Chauray ; que, dès lors, la société Immo.D n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 77 385,80 euros ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'aurait subi la société Immo.D du fait de la non restitution de sa participation pour voirie et réseaux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Immo.D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à lui restituer la somme de 77 385,80 euros correspondant à la participation pour voirie et réseaux à laquelle elle a été soumise par l'arrêté du 24 juillet 2006 du maire de Chauray l'autorisant à lotir un terrain situé rue du stade rue de Nauron, d'autre part, à lui verser la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chauray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chauray sur ce fondement et de mettre à la charge de la société Immo.D. une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la société Immo.D est rejetée.

Article 2 : La société Immo.D versera à la commune de Chauray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01386
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-25;12bx01386 ?
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