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08/04/2014 | FRANCE | N°12BX01810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 12BX01810


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 11 juillet 2012, et régularisée par courrier le 12 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Messer France, dont le siège est 25 rue Auguste Blanche à Puteaux (92800), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Linden, avocat ;

La SAS Messer France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003020 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle aux

quels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 11 juillet 2012, et régularisée par courrier le 12 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Messer France, dont le siège est 25 rue Auguste Blanche à Puteaux (92800), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Linden, avocat ;

La SAS Messer France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003020 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Carbon-Blanc ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé en cours d'instance au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Messer France, qui a pour activité le commerce sous toutes ses formes, la vente, l'achat, le transport, le stockage, la location, la représentation, le courtage et la production de tous gaz et mélanges gazeux pour usages et applications industriels et scientifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 à 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration l'a assujettie à des compléments de taxe professionnelle au titre des années vérifiées dans les rôles de la commune de Carbon Blanc, où se situe le siège de sa direction régionale commerciale Sud-Ouest, à raison notamment de la réintégration à ses bases d'imposition de la valeur locative de citernes à gaz installées chez ses clients en vertu de contrats de fourniture de gaz industriel en vrac et de mise à disposition du matériel de stockage ; que la SAS Messer France interjette appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période / (...). " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 alors en vigueur dudit code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ;

3. Considérant que la SAS Messer France soutient que les compléments de taxe professionnelle en litige auraient dû être établis dans les rôles des communes d'implantation des citernes à gaz installées chez ses clients ; que, toutefois, il est constant que la société ne dispose pas de locaux dans ces communes ; que, par ailleurs, si, pour assurer l'exécution des contrats susmentionnés dont l'objet est, pour la société Messer France, d'assurer la livraison de toutes les fournitures commandées et d'apporter l'assistance technique en cas de problème d'utilisation du gaz livré, les clients mettent gratuitement à la disposition de la requérante les emplacements nécessaires à l'implantation d'un matériel de stockage du gaz vendu, il ne s'exerce sur ces emplacements aucune activité passible de la taxe professionnelle, de sorte que la SAS Messer France ne peut être regardée comme disposant, sur les sites en cause, de terrains affectés à l'exercice de son activité professionnelle ; que, par suite, et quelque soit la nature et l'importance des installations de stockage en cause, la SAS Messer France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché les citernes installées chez ses clients aux bases d'imposition à la taxe professionnelle dont elle est redevable dans la commune de Carbon-Blanc, où se situe le siège de sa direction régionale ;

4. Considérant que la circonstance que la valeur locative d'unités de production constatées sur le site de certains des clients de la SAS Messer France ait été pris en compte pour la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle dans les communes de Mitry-Mory, Lesquin, Saint-Georges, Ay, Carpiquet, Saint Herblain et Muret est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige auxquelles la société requérante a été assujettie dans les rôles de la commune de Carbon-Blanc ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et la demande de compensation du ministre, que la SAS Messer France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que la SAS Messer France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Messer France est rejetée.

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N° 12BX01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01810
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LINDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;12bx01810 ?
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