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08/04/2014 | FRANCE | N°13BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX02279


Vu la décision n° 354974 du 27 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi présenté pour M.B..., d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX00486 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 octobre 2011 en tant qu'il statue sur le préjudice invoqué par M. B...au titre de la privation, postérieurement à sa réintégration, de son logement de fonction et, d'autre part, renvoyé dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février

2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B......

Vu la décision n° 354974 du 27 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi présenté pour M.B..., d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX00486 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 octobre 2011 en tant qu'il statue sur le préjudice invoqué par M. B...au titre de la privation, postérieurement à sa réintégration, de son logement de fonction et, d'autre part, renvoyé dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900033 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 79 538 euros dont doit être déduite la somme de 77 000 euros déjà versée par le centre communal d'action sociale d'Hendaye la somme qu'il a condamné le centre communal d'action sociale d'Hendaye à lui verser au titre de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hendaye à lui verser la somme de 179 895,66 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son licenciement illégal ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hendaye la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Corbier Labasse, avocat de M.B... ;

1. Considérant que, par arrêté du 17 novembre 2005, le centre communal d'action sociale d'Hendaye a licencié pour insuffisance professionnelle M.B..., qui occupait les fonctions de directeur de la maison de retraite Haizpean à Hendaye, à compter du 1er janvier 2006 ; que, par un premier jugement du 16 mars 2007, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté au motif que l'insuffisance professionnelle de M. B...n'était pas établie et a enjoint au centre communal d'action sociale de le réintégrer ; que, par un second jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre communal d'action sociale à verser à M. B... une indemnité de 79 538 euros correspondant aux traitements et primes auxquels il aurait pu prétendre durant la période de son éviction illégale ainsi qu'aux titres du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont il fallait déduire la somme de 77 000 euros déjà versée ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B...tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser des indemnités correspondant aux permanences de nuit qu'il aurait pu assurer et à la privation de logement de fonction durant son éviction et à la suite de sa réintégration ; que, par un arrêt du 18 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait du licenciement illégal à la somme de 14 000 euros, et rejeté le surplus de la requête relatif à l'indemnisation d'un préjudice résultant de troubles psychologiques, à l'indemnisation de permanences de nuit et du logement de fonction au motif, s'agissant du logement de fonction, que si après sa réintégration le requérant a dû payer un loyer alors qu'il avait contractuellement droit à un logement de fonction gratuit, il était seul responsable du préjudice qu'il a subi puisqu'il n'a pas demandé à occuper le logement qui lui était destiné en tant que directeur et qui est resté vacant ; que, par une décision n° 354974 du 27 juin 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation de troubles psychologiques et des permanences de nuit et a, d'autre part, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur le préjudice invoqué par M. B...au titre de la privation, postérieurement à sa réintégration, de son logement de fonction et renvoyé dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice invoqué au titre de la privation, postérieurement à sa réintégration, de son logement de fonction :

2. Considérant que M.B..., directeur de la maison de retraite Haizpean à Hendaye, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du 17 novembre 2005 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau le 16 mars 2007, devenu définitif, et qu'à la suite de ce jugement l'intéressé a été réintégré le 18 avril 2007 ;

3. Considérant qu'il résulte des termes du contrat de travail de M. B...qu'un logement de fonction de type F4 a été mis gratuitement à la disposition de ce dernier ; que toutefois, si, après sa réintégration, M. B...a dû payer un loyer alors qu'il avait contractuellement droit à un logement de fonction gratuit, il n'a formellement demandé à occuper le logement qui lui était destiné en tant que directeur de la maison de retraite que le 3 octobre 2008, manifestant, à cette date seulement, sa volonté non équivoque de réintégrer ce logement et de bénéficier de cet avantage en nature ; que M.B..., dont le préjudice ne saurait être fixé au regard du loyer qu'il a dû payer dans un autre logement, ne justifie pas que l'avantage dont il bénéficiait était supérieur au montant fixé dans ses bulletins de salaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité qui doit lui être accordée en réparation du préjudice résultant de la privation de cet avantage entre sa demande effective et son départ à la retraite, à la somme de 8 580 euros, calculée, sur la base du montant représentatif de cet avantage fixé sur ses bulletins de salaires antérieurement à son éviction ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que la somme que le centre communal d'action sociale a été condamné à lui verser soit portée de 79 538 euros à 88 118 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hendaye la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme que le centre communal d'action sociale d'Hendaye a été condamné à verser à M. B...par le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2010 est portée de 79 538 euros à 88 118 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale d'Hendaye versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

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No 13BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02279
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-035-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx02279 ?
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