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08/04/2014 | FRANCE | N°13BX02813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX02813


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2013, présentée pour Mme D...A...élisant domicile..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204434-1203194 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 1er avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2013, présentée pour Mme D...A...élisant domicile..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204434-1203194 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 1er avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...A..., ressortissante congolaise, née le 15 mai 1988, est entrée irrégulièrement en France le 31 mars 2012, selon ses déclarations ; que le 1er avril 2012, le préfet de la Seine Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1204434-1203194 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui, en tant que saisi de l'instance sur renvoi du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2012 du préfet de la Seine Saint Denis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans sa requête 1204434 dirigé contre l'arrêté du 1er avril 2012 du préfet de la Seine Saint Denis, Mme A...a demandé au tribunal que lui soient communiqués les éléments de la procédure de police judiciaire sur la base desquels cet arrêté avait été pris, notamment les procès verbaux de son interpellation et de son audition ; que le tribunal administratif de Toulouse a joint à cette requête 1204434 la requête n° 1203194 enregistrée le 12 juillet 2012, par laquelle Mme A...demandait l'annulation de la décision du 22 mai 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant une admission provisoire au titre de l'asile ; que dans cette instance le préfet de la Haute-Garonne a produit le 1er février 2013, les éléments de la procédure de police judiciaire diligentée à l'encontre de Mme A...par le service de police judiciaire de l'aéroport de Roissy-en-France ; que, dés lors le tribunal, qui a pu accéder à la demande de MmeA..., lui a, le 28 mars 2013, communiqué les pièces et procès-verbaux qu'elle avait sollicités ; qu'en décidant de verser au contradictoire ces pièces et alors même qu'était intervenue la clôture de l'instruction, le tribunal a nécessairement rouvert l'instruction ; que l'audience étant fixée au 18 avril 2013 Mme A...a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations ; que, ce faisant, le tribunal a versé au contradictoire ; que dès lors Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant, que M.C..., signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n° 2011-2249 du 20 septembre 2011, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer, pendant les permanences de fins de semaines et les jours fériés, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, la décision contestée, intervenue dans le cadre d'une permanence de fin de semaine, n'a pas été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mention " le préfet, pour le préfet et par délégation, VincentC... " portée sur l'arrêté en litige répondait aux exigences de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu'elle permettait d'identifier l'auteur de la décision et qu'elle mentionnait, de façon suffisamment précise pour permettre de vérifier sa compétence, sa qualité de délégataire du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que Mme A..., ne justifie ni être entrée régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité comme le précise l'arrêté attaqué ; que, dès lors, elle entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas sur quel alinéa de l'article L. 511-1 du CESEDA il se fonde, est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 à L. 511-4 du CESEDA ; qu'il précise que Mme A... est célibataire, sans enfant, qu'elle ne peut justifier l'absence d'attache dans son pays d'origine et qu'elle n'est pas exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne en cas de retour notamment dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du CESEDA : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l 'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). " ;

7. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 1er avril 2012, Mme A... n'avait pas sollicité une demande d'asile ; qu'elle a formulé une telle demande pour la première fois le 18 avril 2012 ; que, par décision du 22 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile en vertu de l'article L. 741-4 du CESEDA ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2012 ; que Mme A...entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du CESEDA et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement à compter de la notification de cette décision ; qu'elle n'a pas était privée de son droit à un recours effectif contre la décision de l'OFPRA, dès lors qu'un tel droit n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du CESEDA et dispose du droit de contester cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine Saint Denis, aurait, à ce titre, commis une erreur de droit et méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que Mme A...n'établit pas, par les faits qu'elle allègue, qu'elle serait exposée à des risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02813
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx02813 ?
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