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29/04/2014 | FRANCE | N°13BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 13BX01985


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mascara, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002416 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l' annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er janvier 2010 lui refusant l'ouverture d'un droit à l'allocation de revenu de

solidarité active (RSA), d'autre part, à la condamnation du département de Ta...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mascara, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002416 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l' annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er janvier 2010 lui refusant l'ouverture d'un droit à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), d'autre part, à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne et de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne à lui verser les prestations échues et à échoir, avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2009, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) puis de l'allocation de revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 19 février 2010 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ;

3°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne et la caisse d'allocations familiales de ce même département à lui payer les prestations qu'il demande ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... A...demande l'annulation du jugement n° 1002416 du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne lui a refusé l'ouverture d'un droit à l'allocation de revenu de solidarité active, d'autre part, à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à lui verser les prestations échues et à échoir, avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2009, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion puis de l'allocation de revenu de solidarité active avec des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale : " Le régime social des indépendants couvre : / 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles : / 1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 (...), soit : / a. le groupe des professions artisanales ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-3 dudit code : " Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 dudit code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge (...), toutes les personnes (...) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...est non rémunéré pour ses fonctions de gérant minoritaire de la SARL DPS ; que dés lors, il appartient, en applications des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, au groupe des professions artisanales ; qu'il s'ensuit que M. A...ne peut, valablement soutenir, eu égard auxdites dispositions, qu'il serait obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 262-16 du même code : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 000 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 000 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, le dernier chiffre d'affaires connu de la SARL DPS s'élevait à 57 827 euros hors taxe et excédait, ainsi, le plafond de 32 000 euros prévu par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts pour les activités de services ; que, par suite, c'est par une exacte application des textes précités, que le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a refusé d'attribuer à M. A...l'allocation de revenu de solidarité active ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que le département de Tarn-et-Garonne et la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne soient condamnés à lui verser une indemnité de 10 000 euros ainsi que les prestations échues et à échoir, avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2009, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion puis de l'allocation de revenu de solidarité active ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'une part, à l' annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne lui a refusé l'ouverture d'un droit à l'allocation de revenu de solidarité active, d'autre part, la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à lui verser les prestations échues et à échoir, avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2009, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion puis de l'allocation de revenu de solidarité active avec des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. A... à payer au département de Tarn-et-Garonne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées ;

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No 13BX01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01985
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET LAURENT MASCARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;13bx01985 ?
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