La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2014 | FRANCE | N°12BX00840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12BX00840


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2012, présentés pour le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Amou (40330), par Me Duvignac, avocat ;

Le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000995 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de divers constructeurs à réparer les dé

sordres et manquements affectant la construction de la " maison de la Dame de Br...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2012, présentés pour le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Amou (40330), par Me Duvignac, avocat ;

Le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000995 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de divers constructeurs à réparer les désordres et manquements affectant la construction de la " maison de la Dame de Brassempouy " destinée à accueillir un musée ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de :

- condamner solidairement MM. A...et E...C..., architectes, la société Béton bois construction et la société Groupama assurances, son assureur, à lui verser la somme de 7 500 euros, en réparation des désordres liés à l'absence de garnissage de joints entre éléments préfabriqués équipant la maison de la Dame de Brassempouy, ainsi que de la fissuration du sol à l'entrée du musée ;

- condamner solidairement MM. A...et E...C..., architectes, et M. F..., menuisier, à lui verser la somme de 32 542,40 euros en réparation des désordres liés aux défauts d'ouverture de fenêtres, au décollement des panneaux de présentation des âges, à la hauteur du plan de présentation des vitrines, et à la vitrine accueillant des équipements informatiques ;

- condamner solidairement MM. A...et E...C..., architectes, et la société Dupouy, électricien, à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation, d'une part, du retard mis à résoudre les dysfonctionnements affectant les spots et, d'autre part, des désordres affectant la vitrine accueillant des équipements informatiques ;

- condamner solidairement MM. A...E...C..., architectes, et M. G..., plombier, à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du retard pour remédier aux désordres des équipements de plomberie ;

- condamner solidairement MM. A...et E...C..., architectes, et M. I... D..., peintre, à lui verser la somme de 6 800 euros en réparation des désordres constatés en ce qui concerne le lot " peinture " ;

- condamner solidairement MM. A...et E...C..., J..., la société Groupama assurances, M. B...F..., la société Dupouy, M. I...D...et M. G...à lui verser la somme de 25 000 €, en réparation du trouble de jouissance causé par les désordres et vices de conception ci-dessus énoncés ;

- condamner la société Eugène à lui verser la somme de 137 506,94 euros en réparation des préjudices causés par les divers manquements commis dans la mise en place de divers équipements nécessaires à la mise en valeur de la maison de la Dame de Brassempouy ;

- ordonner une expertise complémentaire à l'effet de déterminer les nouveaux désordres et malfaçons ou leur aggravation depuis le dépôt du rapport d'expertise de M.H... ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Raux, avocat de société Eugene, celle de Me Luc-Johns, avocat de Bureau Veritas et celles de Me Lopez, avocat de Groupama assurances ;

1. Considérant que par marchés en date du 15 décembre 1998, le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys a confié à MM. A...et E...C..., architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un espace muséographique sur la préhistoire dans le Sud-Ouest dénommé " la maison de la Dame de Brassempouy " ; que la muséographie et la communication ont été confiées à la société Eugene par acte d'engagement en date du 15 juin 1999 ; que par différents marchés signés en 2000, 2001 et 2002, le syndicat a notamment confié la construction du musée à la société Béton Bois Construction pour le lot gros oeuvre, au Bureau Veritas pour le contrôle technique, à M. F... pour le lot menuiserie , à M. G... pour le lot plomberie, à la société Dupouy, pour le lot électricité, et à M. D... pour le lot peinture ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 juin 2002 ; que le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys relève appel du jugement n° 1000995 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de réparation des désordres intervenus dans cette construction ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurance Groupama, assureur de la société Béton Bois Construction, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que pour obtenir la réparation des divers désordres dont il se plaint à raison de la réalisation et de la mise en valeur de la maison de la Dame de Brassempouy, le syndicat requérant s'est référé non seulement aux articles 1792 et suivants du code civil, mais aussi à l'article 1147 du même code, et a invoqué les fautes contractuelles de ses cocontractants tenant à des manquements à leurs obligations nées des contrats respectifs, notamment dans l'établissement des études et plans et dans l'obligation de conseil, ainsi qu'à une mauvaise exécution et surveillance des travaux ; qu'il devait ainsi être regardé comme invoquant le fondement juridique de la responsabilité contractuelle pour faute dans l'exécution d'un marché public, dont il appartenait au juge administratif de connaître ; que le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement en date du 31 janvier 2012 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions relatives à la responsabilité contractuelle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions fondées sur la responsabilité décennale ;

S'agissant de la responsabilité contractuelle :

Sur la fin de non recevoir opposée par les intimés :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale / Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. " ; que le SIVU a produit la délibération de son conseil syndical en date du 12 février 2014 autorisant son président à engager tout procès concernant les désordres survenus à la maison de la Dame de Brassempouy ; que cette délibération régularise la requête que le président avait introduite, sans y être habilité, au nom du Syndicat intercommunal ; que par suite, la fin de non recevoir tirée par M. F..., menuisier, et MM.C..., architectes, de ce que le SIVU n'était pas représenté par une personne justifiant d'un mandat régulier doit être écartée ;

Au fond :

6. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;

7. Considérant qu'en invoquant l'article 1147 du code civil et en dénonçant l'inexécution ou la mauvaise exécution, le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys a entendu invoquer la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et des entreprises ayant construit et aménagé la maison de la Dame de Brassempouy ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des stipulations contractuelles auraient assujetti les constructeurs à des garanties particulières après réception ; que dans ces conditions, et alors au demeurant que le SIVU des Luys n'a saisi le tribunal administratif que le 22 mai 2010, plus d'un an après le dépôt le 23 juin 2008 du rapport de l'expert, seuls les désordres ayant fait l'objet de réserves opposables à chacun des lots au titre desquels elles sont mentionnées sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

Sur l'absence de garnissage de joints :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la réception des travaux en date du 25 juin 2002 a été faite avec réserve concernant les joints des emmarchements formant la coque du toit de l'immeuble semi-enterré en forme de " mastaba " destiné à accueillir l'espace muséographique sur la préhistoire, lesdits joints n'étant pas terminés alors qu'ils étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 " gros oeuvre " comme devant être étanches ; que cette réserve affectée au seul lot n° 1 n'a pas été levée ; que la société Béton Bois Construction qui a méconnu ses obligations contractuelles et les architectes qui n'ont pas assuré leur mission de surveillance du chantier ont engagé leur responsabilité à l'égard du syndicat sur ce point ; qu'ils doivent, par suite, être condamnés solidairement à réparer ce désordre ;

Sur la fuite de plomberie affectant le décor de rocher de la salle d'exposition :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce désordre avait fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux et qu'il y a été mis fin durant les opérations d'expertise ; que toutefois, l'expert n'a pas indiqué la cause de ce désordre qui consistait en une fissure d'un tuyau PVC sous la chape de finition ; qu'aucune faute contractuelle imputable à l'une des entreprises ou au maître d'oeuvre n'ayant été relevée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys tendant à la condamnation solidaire de MM. A...et E...C..., architectes, et de M.G..., plombier, sur ce point ; qu'au demeurant le syndicat requérant ne fait état d'aucun préjudice particulier au titre du trouble d'exploitation et du trouble de jouissance qui aurait résulté de ce désordre pendant sa manifestation ;

Sur l'absence de ventilation et de possibilité d'ouverture de la vitrine aux I-Mac :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce désordre avait fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, dans la rubrique " scénographie " sous l'intitulé " mobilier ", tenant à la nécessité " d'effectuer un réglage des verres aux vitrines suspendues pour créer une ventilation " et sous l'intitulé " électricité " demandant de " poser de petits extracteurs au-dessus des vitrines suspendues " ; que la conception et la réalisation des vitrines relevait des obligations contractuelles de MM. A...et E...C..., architectes, qui étaient en charge de la conception de la scénographie, et de la société Eugene en charge de la conception de la muséographie et de la fourniture et installation des ordinateurs et la pose d'extracteurs de la société d'électricité Dupouy ; que si le SIVU met également en cause un défaut de conseil de M.F..., menuisier, le lots de celui-ci n'a fait l'objet d'aucune réserve sur ces points, ce qui fait, en tout état de cause, obstacle à ce que sa responsabilité soit retenue ; que si la société Eugene fait valoir qu'elle n'était chargée que de la fourniture des deux ordinateurs de projection de diaporamas, qui ayant été exposés à une surchauffe du fait de l'absence de possibilité d'ouvrir les vitrines, ont cessé de fonctionner au bout de cinq ans, elle ne pouvait ignorer les conditions d'installation de ces matériels, et devait alerter le maître d'ouvrage sur les dispositions à prendre pour en assurer le fonctionnement pérenne ; que si MM. A...et E...C..., architectes, ont à plusieurs reprises durant les réunions de chantier mis en évidence ce défaut dans l'installation et demandé des ajustements, ils n'en ont pas vérifié la réalisation ; que ces fautes commises dans la conception et l'exécution des marchés, qui ont concouru à l'apparition de ces désordres, engagent la responsabilité solidaire de MM.C..., de la société Eugene et de la société d'électricité Dupouy ;

11. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage, qui avait constitué un comité scientifique et de suivi de la scénographie et de la muséographie, s'est largement immiscé dans la définition et la conception de l'ensemble des présentations muséographiques ; qu'il a donc participé à la survenue des désordres ; que cette circonstance qui n'est pas contestée par le maître d'ouvrage, est de nature à exonérer partiellement de leur responsabilité les constructeurs précités à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée ;

Sur les demandes tendant à la réparation des autres malfaçons :

12. Considérants que le syndicat demande réparation des malfaçons tenant à la fissuration du sol à l'entrée du musée, aux défauts d'ouverture de fenêtres, au décollement des panneaux de présentation des âges, à la hauteur du plan de présentation des vitrines, au retard dans la mise en conformité des spots d'éclairage, aux traces de doigts qui ne peuvent être nettoyées sur la peinture de l'alcôve aux Vénus, à la lisibilité des cartels de présentation des vitrines, à des fautes d'orthographe sur les panneaux de présentation muséographique et à l'absence de signalétique :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux en date du 25 juin 2002 a été faite sans réserves sur ces différents points ; que le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation solidaire de MM.C..., architectes, de M. B...F..., menuisier, de la société d'électricité Dupouy, de M. I...D..., peintre, et de la société Eugene, muséographe et agence de communication, à raison des fautes qu'ils auraient commises dans l'exécution de leur obligations contractuelles ;

Sur la réparation :

14. Considérant que le coût des travaux permettant de remédier aux fautes commises par la société Béton Bois Construction et M. A...et PierreC..., architectes, telles qu'elles ont été définies au point 8 s'élève, selon l'expert, à la somme non contestée de 2 500 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de condamner la société Béton Bois construction et M. A...et PierreC..., architectes, à verser solidairement cette somme au Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys ;

15. Considérant que le coût des travaux permettant de remédier aux fautes commises par M. A...et PierreC..., architectes, la société Eugene et la société d'électricité Dupouy, telles qu'elles ont été définies au point 10 s'élève, selon l'expert, à la somme non contestée de 10 900 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu de l'exonération partielle de responsabilité indiquée en point 11, il y a lieu de condamner M. A...et PierreC..., architectes, la société Eugene et la société d'électricité Dupouy à verser solidairement la somme de 5 450 euros au Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys ; que, par ailleurs, les désordres affectant la vitrine aux I-Mac ont participé à l'usure prématurée des ordinateurs installés dans la vitrine et ont ainsi pu constituer un trouble de jouissance résultant des fautes contractuelles dans la conception et la réalisation de la vitrine ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux ordinateurs ont été acquis pour 6 400 euros HT et que le coût des programmes informatiques d'animation a représenté la somme de 9 146 euros HT ; que compte tenu de l'obsolescence rapide de ce type de matériel et de logiciel, il sera fait une juste évaluation du préjudice du syndicat en mettant à la charge des intéressés la somme de 3 500 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu de l'exonération partielle de responsabilité indiquée en point 11, il y a lieu de condamner M. A...et PierreC..., architectes, la société Eugene et la société d'électricité Dupouy à verser solidairement la somme de 1 750 euros au Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys ;

16. Considérant que le syndicat n'établit pas la nécessité de la fermeture du musée pendant une durée de vingt jours pour la réalisation de ces travaux ; que sa demande de réparation de son préjudice de ce chef doit donc être écartée ;

17. Considérant que si le syndicat intercommunal invoque un trouble de jouissance, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le défaut de joints entre les éléments formant la coque de la toiture n'a pas provoqué de désordre dans le bâtiment dès lors que l'étanchéité du toit est assurée en dessous des emmarchements ; que le défaut de ventilation des vitrines n'a pas non plus provoqué de gêne particulière pour les visiteurs du musée ; qu'aucun trouble de jouissance distinct de ces désordres n'est donc établi ; que la demande de réparation d'un tel préjudice doit donc être écartée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner solidairement, d'une part, la société Béton Bois construction et M. A...et PierreC..., architectes, à verser la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises au Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys , et d'autre part, M. A...et PierreC..., architectes, la société Eugene, et la société d'électricité Dupouy à verser la somme de 7 200 euros toutes taxes comprises au Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys ;

Sur l'appel en garantie présenté par MM. A...et E...C..., architectes :

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise en charge des travaux de gros oeuvre n'a pas effectué les travaux de garnissage des joints auxquels elle s'était engagée par marché public ; que le maître d'oeuvre qui n'avait pas signalé ce manquement aux obligations contractuelles antérieurement à la réception des travaux a manqué à son obligation de surveillance ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives en condamnant la société Béton Bois Construction à garantir MM. A...et E...C..., architectes, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre de la toiture du musée ; que MM. C...ne peuvent demander devant la juridiction administrative la condamnation de l'assureur à les garantir ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations dans la conception de la scénographie du musée, que l'entreprise Eugene n'a pas fourni les sauvegardes des programmes informatiques ni programmé les ordinateurs pour les éteindre durant la fermeture du musée et que cette entreprise a manqué à son obligation de conseil en acceptant d'installer la vitrine et ses matériels alors qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel les dangers résultant de leur conception, et que la société d'électricité Dupouy n'a pas posé les extracteurs demandés ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives en condamnant la société Eugene à garantir M. A...et PierreC..., architectes, à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre des défauts affectant la vitrine aux I-Mac, et la société Dupouy à garantir les architectes à hauteur de 10% de la même condamnation ;

S'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs :

21. Considérant que les désordres ayant fait l'objet de réserves, sur lesquels il a au demeurant été statué précédemment, ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, lorsque les réserves n'ont pas été levées ;

22. Considérant que s'agissant des autres désordres, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fissures affectant le sol de l'entrée du musée ne sont pas suffisamment importantes pour affecter la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination ;

23. Considérant qu'il résulte du même rapport que d'une part, les défauts d'ouverture des fenêtres et le décollement de deux panneaux de présentation des âges géologiques, ne peuvent être regardés comme rendant le musée impropre à sa destination ou comme affectant la solidité de l'immeuble ; que, d'autre part, les vitrines situées devant les fenêtres ont été installées à une hauteur de 88,4 centimètres pour permettre aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de s'approcher suffisamment pour tirer profit des informations situées dans ces vitrines ; que la circonstance que cette hauteur soit trop importante pour des enfants de moins de cinq ans, lesquels au demeurant peuvent d'ailleurs bénéficier d'une aide de la part de tiers, n'est pas non plus de nature à rendre le musée impropre à sa destination, dès lors qu'elle constitue la hauteur minimale permettant l'accès à toutes les collections d'une partie du public susceptible de s'intéresser à l'ensemble des informations ; que le syndicat n'est donc pas fondé à demander la réparation de ces préjudices sur le fondement de la garantie décennale ;

24. Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la circonstance que certains spots aient été mis en conformité avec retard ait pu rendre l'immeuble impropre à sa destination ou en affecter la solidité ; que la demande du syndicat requérant sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

25. Considérant que la circonstance que les traces de doigts ne puissent être effacées sur l'alcôve aux Vénus, du fait de l'emploi d'une peinture particulière, n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, dès lors qu'il n'est pas établi que les Vénus ne puissent, de ce fait, être admirées dans des conditions raisonnables par le public ;

26. Considérant que si la diversité des défauts mineurs relevés par l'expert pouvait prendre un tour irritant, elle n'est pas pour autant de nature, par elle-même, à rendre le musée impropre à sa destination, alors qu'il résulte des statistiques produites au dossier que la fréquentation du musée a connu une augmentation sensible depuis sa création ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de M. A...C...et M. E...C..., architectes, de la société Bureau Veritas, contrôleur technique, de la société Béton Bois Construction, de M. F..., menuisier, de M. D..., peintre, de M. G..., plombier, de la société Dupouy, électricien, et de la société Eugene, muséographe sur le fondement de la garantie décennale ;

27. Considérant, enfin, que des désordres n'ayant pas une nature immobilière ne sont pas couverts par la garantie décennale ; que la circonstance que la société Eugene, en charge de la communication, n'ait pas mis le site en valeur comme il convenait, et qu'elle ait laissé des fautes d'orthographe et des caractères de différentes tailles dans certains cartels de présentation des collections n'est donc pas de nature à engager la responsabilité décennale de cette entreprise ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à demander à être indemnisé par la société Eugene des divers préjudices qu'il impute à cette société sur ce fondement ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des titulaires des marchés de construction du musée de la Dame de Brassempouy sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Eugène :

29. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Eugene est intervenue sur le fondement d'une commande pour la communication de la maison de la Dame de Brassempouy, puis de deux marchés publics pour la réalisation de la muséographie de cet établissement, et pour la réalisation de l'itinéraire des Luys destiné à susciter l'intérêt des passants et à orienter les visiteurs vers le musée ; que, d'une part, la société Eugene n'établit par aucune pièce que les prestations réalisées pour la communication de la maison de la Dame de Brassempouy n'auraient pas été intégralement honorées ; que, d'autre part, si le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys reste lui devoir, pour un montant de 1 276,30 €, le dépôt de garantie lié à la réalisation de la muséographie, la société Eugene a perçu un excédent de 1 458,63 € pour la rémunération de l'itinéraire des Luys dont elle n'a réalisé qu'une partie ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A...et E...C..., architectes, de la société Béton bois construction, et de la société Eugene la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes présentées au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000995 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions du Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys tendant à la condamnation des entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Article 2 : MM. A...et E...C..., architectes, et la société Béton Bois construction verseront solidairement la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises au Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys.

Article 3 : MM. A...et E...C..., architectes, la société Eugene et la société d'électricité Dupouy verseront solidairement la somme de 7 200 euros toutes taxes comprises au Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys.

Article 4 : La société Béton Bois construction est condamnée à garantir MM. A...et E...C..., architectes, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 2.

Article 5 : La société Eugene est condamnée à garantir MM. A...et E...C..., architectes, à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 3.

Article 6 : La société d'électricité Dupouy est condamnée à garantir MM. A...et E...C..., architectes, à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 3.

Article 7 : M. A...et PierreC..., architectes, la société Béton Bois Construction et la société Eugene verseront chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Syndicat intercommunal de développement culturel et touristique des Luys et non compris dans les dépens.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12BX00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00840
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP ETESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;12bx00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award