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05/05/2014 | FRANCE | N°12BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12BX01744


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24), dont le siège est 7 allées de Tourny à Périgueux (24000), par la SCP Seban et Associés, avocats ;

Le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003952 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire n°3763 émis le 1er septembre 2010 par le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE) pour avoir paiement d'une somme de 4 384 0

83,98 euros relative à la part " R2 " de la redevance de concession du réseau de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24), dont le siège est 7 allées de Tourny à Périgueux (24000), par la SCP Seban et Associés, avocats ;

Le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003952 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire n°3763 émis le 1er septembre 2010 par le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE) pour avoir paiement d'une somme de 4 384 083,98 euros relative à la part " R2 " de la redevance de concession du réseau de distribution de l'électricité au titre de l'année 2010 ;

2°) de rejeter la demande de la société ERDF ;

3°) de mettre à la charge de la société ERDF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Boda, avocat du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne et celles de Me Coste-Floret, avocat la société Electricité Réseau Distribution France ;

1. Considérant que la société Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), et le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24) ont conclu, le 19 février 1993, un contrat de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique ; qu'aux termes de ce contrat, la société ERDF, concessionnaire, est tenue de verser à l'autorité concédante une redevance en contrepartie des dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public concédé ; que cette redevance comporte deux parts distinctes correspondant, d'une part, à la redevance de fonctionnement (R1) et, d'autre part, à la redevance d'investissements (R2) ; que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a émis le 1er septembre 2010 à l'encontre de la société ERDF un titre exécutoire n° 3763 d'un montant de 4 384 083,98 euros tendant à obtenir le paiement de la redevance " R2 " au titre de l'année 2010 ; que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne relève appel du jugement n° 1003952 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce titre exécutoire au motif qu'il était insuffisamment motivé ;

Sur la légalité du titre exécutoire :

2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s'il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

3. Considérant que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le titre exécutoire en litige renvoyait de manière claire à un document exposant avec précision les bases de liquidation de la créance ; qu'il reproche en particulier aux premiers juges d'avoir exclu la possibilité pour ce titre de recettes de se référer à un document adressé à la société ERDF avant son émission, d'avoir exigé que ledit document soit daté et signé, d'avoir considéré que ledit document ne pouvait être identifié clairement, et enfin d'avoir exigé qu'il détaille des déductions qui n'avaient pas lieu d'être opérées ;

4. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre litigieux au motif principal que les bases de liquidation de la créance n'étaient pas identifiables de manière certaine dans le titre de recettes émis le 1er septembre 2010, qui se bornait à se référer à un " tableau détaillé " sans aucune référence à une annexe ou à un document précédemment adressé ; qu'il a estimé que le document adressé par télécopie le 31 août 2010 par le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne, non daté ni signé, ne permettait pas de déterminer les dépenses effectivement restées à la charge du SDE 24 après déduction des contributions perçues des collectivités en charge des participations d'urbanisme, en application de la loi du 10 février 2000 ; que toutefois ce tableau adressé par courrier électronique la veille de l'émission du titre exécutoire, qui était accompagné du détail des éléments encore en discussion au titre du E, relatif aux dépenses d'investissement pour l'éclairage public, de la formule de calcul de la redevance et d'un récapitulatif des éléments pris en compte au titre de chacun des autres éléments de la formule de calcul, exposait suffisamment les éléments du calcul de la redevance, dont il ressortait notamment, au titre du B de la formule contractuelle, qu'aucune déduction n'avait été opérée sur les mandatements du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne au titre des contributions perçues d'autres collectivités ; que le montant final de la redevance indiquée correspondait très exactement au montant du titre exécutoire émis le lendemain ; qu'ainsi, la société ERDF était à même de connaître et de contester les bases de liquidation, ce qu'elle a fait au demeurant, sans qu'elle puisse utilement souligner à ce stade qu'elle ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de chiffrer sa contestation de l'absence de déduction des contributions précitées et de certaines dépenses d'éclairage public ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal, anticipant sur la question de fond tenant à la nécessité ou non de retrancher des contributions perçues d'autres collectivités, sans au demeurant justifier sa position sur ce point fermement débattu, a estimé que le titre exécutoire était insuffisamment motivé pour n'avoir pas détaillé le montant desdites contributions qui devait selon lui venir en déduction des dépenses effectivement supportées par le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne pour l'extension du réseau ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la société ERDF pour critiquer le titre exécutoire en litige ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession signée en février 1993, auquel renvoie son article 1er : " a) En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe 1 au présent cahier des charges (...) " ; que cette redevance intègre une part dite de fonctionnement (R1) et une part dite d'investissement (R2) ; que l'article 23 de l'annexe 1 au cahier des charges relatif à la part de la redevance dite d'investissement (R2) prévoit que la part R2 de la redevance annuelle est déterminée par la formule suivante : " (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T) x (1 + PC/ PD) x (0,005 D + 0,125) " ; que pour l'application de cette formule, dont seuls les éléments B et E sont en litige, le terme B est défini comme le " montant total hors TVA en francs, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée " et le terme E comme le " montant total hors TVA en francs des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public, mandaté par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces travaux l'année pénultième. Ce montant est déterminé par un état dressé par l'autorité concédante explicitant la situation, la nature et le montant des travaux réalisés " ;

En ce qui concerne le terme B :

7. Considérant que le 3ème alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. (...) " ; qu'en vertu de l'article 18 de cette loi : " Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 (...) / Toutefois : / a) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due, en application de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; / b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ; / c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article. / Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de cette contribution (...) " ;

8. Considérant que les stipulations contractuelles précitées au point 6 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger le concessionnaire à verser au concédant une redevance dont le montant serait supérieur à celui des sommes réellement supportées par ce dernier au sens de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession, et donc restées à sa charge ; qu'ainsi, le terme B de la redevance de concession doit nécessairement être calculé en retranchant du montant des sommes mandatées par le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne, le montant des contributions que celui-ci a récupérées auprès des particuliers mais également des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la perception des participations d'urbanisme en application de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, alors même que les stipulations précitées de l'annexe 1 au cahier des charges, antérieures à ces dispositions, ne pouvaient prévoir expressément une telle déduction et qu'un coefficient minorateur, dont l'objet ne ressort pas des pièces du dossier, est appliqué audit terme B ;

9. Considérant que pour contester la possibilité de défalquer ces contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de raccordement, le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne ne peut utilement se prévaloir des conclusions de la commission permanente de conciliation du 8 novembre 1992 qui précisaient que " le terme B comprend tous les travaux sur le réseau concédé réalisés par les collectivités maîtres d'ouvrage et financés en dehors des programmes FACE ; il inclut donc aussi la totalité du montant des travaux pouvant faire l'objet d'une participation financière demandée à des tiers par la collectivité maître d'ouvrage, tels les opérations d'aménagement ou des lotissements. La définition du terme B de l'annexe 1 est à appliquer sans restriction. ", dès lors que la réunion dont s'agit est antérieure à la conclusion du contrat par lequel le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a concédé à la société EDF, le service public de la distribution d'énergie électrique et à la possibilité, instaurée par la loi du 10 février 2000, de récupérer notamment sur les collectivités délivrant les autorisations d'urbanisme des participations pour extensions des réseaux ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des stipulations de l'article 13 du cahier des charges de la concession du service public de la distribution d'énergie électrique, lesquelles se bornent à indiquer que la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) " connaît le mieux l'esprit " de ce contrat de concession, que les stipulations dudit contrat doivent impérativement être interprétées à l'aune des comptes-rendus de la commission permanente de conciliation ; que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne ne peut davantage se prévaloir de la circulaire NOR INT B 95-00157 du 9 mai 1995 qui reprend le compte-rendu de la commission permanente de conciliation FNCCR/EDF du 6 juillet 1995, selon lequel : " (...) le champ d'application de la formule R2 s'étend bien à l'ensemble des dépenses d'investissement intéressant le réseau concédé et les installations d'éclairage public. Ainsi, les dépenses d'investissement comprennent, outre celles donnant lieu à attestation : " (...) les frais externes d'investissement suivants : participations financières de la collectivité à des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire (...) ", dès lors que le présent litige ne porte pas sur les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire ; que le moyen ainsi invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

10. Considérant que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne conteste la possibilité de faire application des dispositions législatives postérieures au contrat de concession qu'il a conclu avec EDF ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, les termes de l'article 4 précité du cahier des charges se référant aux dépenses que " supporte " la collectivité concédante impliquent nécessairement qu'ils visent les dépenses restant à sa charge effective ; que dans ces conditions, les stipulations contractuelles ne font pas obstacle à ce que la détermination des dépenses qu'elle supporte tienne compte de la possibilité ouverte ultérieurement par la loi du 10 février 2000 de bénéficier, en atténuation desdites charges, de la contribution des collectivités délivrant des autorisations d'urbanisme, laquelle n'est pas contraire auxdites stipulations ;

11. Considérant qu'il est constant que le montant des contributions dont le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a bénéficié de la part de tiers et des communes et collectivités délivrant des autorisations d'urbanisme n'a pas été défalqué du montant mandaté par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces travaux l'année pénultième ; que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a refusé de communiquer à ERDF ce montant ; qu'ainsi cette société est fondée à soutenir que le calcul du terme B figurant dans le titre exécutoire en litige est erroné ;

En ce qui concerne le terme E :

12. Considérant que la société ERDF fournit un détail précis des opérations dont elle soutient qu'elle portent sur des travaux n'ayant pas le caractère de dépenses d'investissement sur les installations d'éclairage public répondant à la définition susvisée du E de la formule de redevance, dont le total est chiffré à 544 283,81 euros ; que ces contestations portent sur des dépenses identifiées comme portant sur des lotissements, sur des illuminations de mairies et églises, et sur un terrain de tennis ; que si le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a admis de déduire ce dernier des montants figurant au terme E, et si ERDF a pris acte de ce qu'il a été justifié de l'intégration dans la voirie communale des voies de cinq lotissements, toutes les autres dépenses ont fait l'objet d'une mention trop sommaire pour que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne puisse être regardé comme ayant explicité non seulement la situation et le montant des travaux réalisés, mais également leur nature, comme le lui imposaient les stipulations contractuelles précitées ; que par suite, ERDF est également fondée à soutenir que le terme E doit être rectifié du montant des dépenses dont le caractère afférent à des installations d'éclairage public n'est pas justifié ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par ERDF, le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire n° 3763 émis le 1er septembre 2010 à l'encontre de la société ERDF ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne une somme de 1 500 euros à verser à la société ERDF en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24) est rejetée.

Article 2 : Le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24) versera une somme de 1 500 euros à la société Electricité Réseau Distribution France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01744
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;12bx01744 ?
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