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05/05/2014 | FRANCE | N°12BX02096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12BX02096


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ravassard, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702941 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 5 388,54 euros l'indemnité qu'il a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser en réparation de ses préjudices liés à des infiltrations d'eau dans la cave de sa librairie, alors qu'il avait sollicité le versement d'une somme de 229 000 euros ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bor

deaux et la Lyonnaise des eaux à lui verser les sommes de :

- 21 942,69 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ravassard, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702941 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 5 388,54 euros l'indemnité qu'il a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser en réparation de ses préjudices liés à des infiltrations d'eau dans la cave de sa librairie, alors qu'il avait sollicité le versement d'une somme de 229 000 euros ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux et la Lyonnaise des eaux à lui verser les sommes de :

- 21 942,69 euros au titre du préjudice matériel ;

- 27 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ;

- 22 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

3°) de mettre les frais d'expertise taxés à 15 370,99 euros à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Loustalot, avocat de M.A..., celles de Me Lacaze, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et celles de Me Bechaud, avocat de la Lyonnaise des eaux ;

1. Considérant qu'entre 2003 et avril 2010, des infiltrations d'eau se sont produites de manière récurrente dans le sous-sol d'un immeuble appartenant à M.A..., situé rue Saint-Nicolas à Bordeaux, à proximité de l'intersection avec la rue des Sablières et le cours de l'Argonne ; que M. A...a ainsi, entre les mois de juillet et septembre 2004, obtenu une expertise amiable avec son assureur et la communauté urbaine de Bordeaux ; que, confronté à la persistance des inondations, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a ordonné le 15 novembre 2007, une expertise au contradictoire de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), de la ville de Bordeaux, de l'Etat, d'EDF, de France Telecom, de la Lyonnaise des eaux et de la société Somopa ; que cette expertise a été étendue aux sociétés Tisya, Systra, Ingerop et Thalès, maîtres d'oeuvre des travaux du tramway par une ordonnance du 7 septembre 2008 ; que M. A...demande à la cour de réformer le jugement n° 0702941 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 5 388,54 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser en réparation de ses préjudices, et sollicite la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la Lyonnaise des eaux à lui verser une somme de 70 942,69 euros, outre le remboursement des frais de l'expertise taxés à 15 370,99 euros ; que la communauté urbaine de Bordeaux conclut, par la voie de l'appel incident, au rejet de la requête de M. A...et à la condamnation de la Lyonnaise des eaux à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la Lyonnaise des eaux demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête de M. A...et les conclusions en garantie de la communauté urbaine de Bordeaux, ou subsidiairement, de réduire les indemnités allouées à M. A...;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que la décision contient l'analyse de l'ensemble des conclusions et mémoires des parties prévue par l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que M. A...soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard de ses conclusions et des pièces qu'il a versées en première instance, lesquelles attestent selon lui de la réalité de ses préjudices commerciaux, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'en articulant ce moyen ainsi, le requérant conteste, non la régularité du jugement, qui a suffisamment motivé l'absence d'indemnisation du préjudice professionnel allégué en relevant que le requérant ne versait " aucune pièce de nature à établir une perturbation dans le fonctionnement de son fonds de commerce ou une baisse de son chiffre d'affaires " mais l'appréciation portée par les premiers juges sur les préjudices qu'il aurait subis ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que le tribunal a omis, dans les motifs de sa décision, d'ordonner la restitution des frais d'expertise à son profit ; que toutefois, les premiers juges ont abordé la question des frais d'expertise, tant dans les motifs de leur décision, en précisant que " les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 15 370,99 euros sont mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ", que dans l'article 3 du dispositif par lequel ils condamnent la communauté urbaine de Bordeaux à régler le montant de l'expertise réalisée dans le cadre de ce litige ; que le jugement n'est dès lors entaché d'aucune omission à statuer, et peut être invoqué par M. A...pour solliciter directement de la communauté urbaine de Bordeaux le remboursement des sommes qu'il a versées à ce titre ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'il est reproché au tribunal d'avoir retenu, dans les motifs de son jugement, la responsabilité de la Lyonnaise des eaux mais de ne pas l'avoir condamnée dans son dispositif ; que toutefois, M. A...n'ayant pas sollicité la condamnation de cette société, le tribunal ne pouvait la condamner à lui verser directement quelque somme que ce soit ; que d'autre part, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal entre la communauté urbaine de Bordeaux et la Lyonnaise des eaux, les premiers juges ont pu sans contradiction entre les motifs et le dispositif de leur jugement, rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté urbaine de Bordeaux contre cette société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A...tendant à la condamnation de la société Lyonnaise des eaux à l'indemniser directement de ses préjudices :

5. Considérant qu'il est constant que M. A...avait uniquement demandé, en première instance, la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ou de l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs aux inondations récurrentes de sa cave ; que dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire ou séparée de la communauté urbaine de Bordeaux et de la société Lyonnaise des eaux, qui sont nouvelles en appel en tant qu'elles visent la Lyonnaise des eaux, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

6. Considérant que la société Lyonnaise des eaux demande à la cour d'écarter le rapport d'expertise au motif qu'il a été établi sur la base d'une réunion intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, que les plans dont disposait l'expert étaient insuffisants pour déterminer la cause du sinistre et qu'enfin, elle n'avait pu répondre au dernier dire de M. A...revenant sur le chiffrage de son préjudice ;

7. Considérant tout d'abord, que si les plans dont disposait l'expert n'étaient pas clairs et ne permettaient pas de déterminer de manière certaine les causes du dommage, cet élément n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'expertise ;

8. Considérant ensuite, que la Lyonnaise des eaux soutient qu'elle n'a pu émettre ses observations à la suite du dernier dire de M. A...du 3 mai 2011 revenant sur la question de ses préjudices et qu'elle était absente de la réunion organisée le 23 mars 2010 ; qu'en tout état de cause, ces irrégularités ne font pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, la société Lyonnaise des eaux ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et la Cour disposant des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise;

En ce qui concerne la responsabilité :

9. Considérant qu'en cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante, celle résultant de dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires ;

10. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a conclu avec la société Lyonnaise des eaux un contrat d'affermage le 22 décembre 1992, lui déléguant ainsi l'exploitation de son service public d'assainissement ; que ce contrat stipule, dans son article 2, que : " le Fermier est responsable de l'exploitation du service... qu'il exploite le service à ses risques et périls... et assure l'exploitation, l'entretien ainsi que le renouvellement des biens affermés. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce contrat : " Dès la prise en charge des ouvrages, installations et équipements..., le fermier est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent contrat.... / La responsabilité civile résultant de l'existence des ouvrages dont la collectivité est propriétaire incombe à celle-ci, sauf cas de force majeure. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce contrat relatif au régime des travaux : " ... les travaux d'entretien et de réparations sont exécutés par le fermier à ses frais conformément à l'article 20 ci-après ; (...) les travaux de renouvellement sont exécutés par le fermier conformément à l'article 24 ci-après ; les travaux neufs de renforcement et d'extension sont exécutés par la collectivité conformément à l'article 25 ci-après (...). " ; que selon l'article 45 relatif aux travaux à réaliser en cas d'insuffisance des installations : " Si les installations de collecte, d'évacuation, de relèvement ou d'épuration deviennent insuffisantes en raison du volume et/ou de la composition des eaux usées, ou inadaptées en raison de dispositions légales ou règlementaires nouvelles, le fermier devrait en avertir dans les meilleurs délais la collectivité par un rapport donnant tous les éléments permettant d'apprécier la situation mettant en évidence l'origine de l'insuffisance des ouvrages et évoquant les moyens d'y remédier. / La remise de ce rapport dégage le fermier des conséquences de ces insuffisances qui pourraient intervenir ultérieurement. " ; qu'aux termes de l'article 46 relatif à l'entretien des canalisations : " Le fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien de l'ensemble des ouvrages et canalisations constituant le réseau d'assainissement (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article 47 : " Le fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien, hors travaux de génie civil, tels que définis à l'article 44 des déversoirs d'orage, regards de visite et autres ouvrages annexes (...). " ;

11. Considérant qu'il est constant que M. A...est tiers par rapport à l'ouvrage constitué par le réseau d'assainissement dont la communauté urbaine de Bordeaux est propriétaire ; que la Lyonnaise des eaux ayant, en sa qualité de fermier, reçu, ainsi qu'il a été dit, délégation de l'exploitation de l'ouvrage, seule sa responsabilité pouvait être recherchée au titre de cette exploitation, la communauté urbaine de Bordeaux demeurant titre d'élément d'information et à ce que, la société Lyonnaise des eaux ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et la Cour disposant des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-sol de l'immeuble appartenant à M. A...a été inondé à de nombreuses reprises entre 2003 et 2010 ; que si la société Lyonnaise des eaux soutient que ces inondations seraient imputables aux travaux réalisés par la société SOMOPA dans le cadre de la mise en place de la plate-forme du tramway, il est cependant constant que les infiltrations dans la cave du requérant n'ont pas cessé après 2004, alors même que les travaux du tramway étaient achevés ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les inondations s'étant généralement produites 24 heures après la survenue de fortes pluies, elles étaient en réalité liées à un phénomène d'engorgement des terrains puis d'infiltration dans la cave du requérant ; que si, initialement, l'expert envisageait plusieurs hypothèses pour expliquer ces infiltrations, il a pu constater qu'à la suite de l'intervention de la Lyonnaise des eaux en avril 2010, le sous-sol de l'habitation appartenant à M. A...n'avait plus subi aucune inondation ; que les interventions de la Lyonnaise des eaux ayant consisté à nettoyer l'avaloir et l'ensemble du réseau d'assainissement dans ce secteur, le lien de causalité entre les désordres subis par M. A... et le défaut d'entretien du réseau d'assainissement doit être regardé comme établi nonobstant les incertitudes qu'avait émises l'expert sur les causes de ces sinistres, notamment celle liée à la présence d'eau et de terre dans un fourreau EDF ;

13. Considérant que si la société Lyonnaise des eaux soutient que les inondations seraient la conséquence de l'insuffisance du réseau d'assainissement et non d'un défaut d'entretien de celui-ci, il résulte cependant de l'instruction que les inondations ont cessé après le nettoyage de l'avaloir et du réseau dans le secteur où se situe l'immeuble de M. A...; qu'ainsi, les dommages subis se rattachent non pas à l'existence ou au dimensionnement du réseau, mais bien à son entretien et à son exploitation ; qu'il est d'ailleurs constant que la Lyonnaise des eaux n'avait jamais alerté la collectivité délégataire de la nécessité de remédier à une insuffisance du réseau dans ce secteur ainsi que l'y incitait pourtant l'article 45 précité du contrat d'affermage ; que par suite, et en application des stipulations précitées des articles 2, 4 et 19 de ce contrat, seule la Lyonnaise des eaux pouvait être regardée comme responsable des inondations subies par M. A...;

14. Considérant toutefois, que la communauté urbaine de Bordeaux ne faisant pas appel du jugement en tant qu'il a retenu à titre d'élément d'information et à ce que, la société Lyonnaise des eaux ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et la Cour disposant des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise;

Sur l'appel en garantie présenté par la communauté urbaine de Bordeaux contre la société Lyonnaise des eaux :

15. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les infiltrations sont la conséquence d'un défaut d'entretien du réseau d'assainissement et non de son insuffisance ; qu'ainsi, la société Lyonnaise des eaux est seule responsable de ce dommage ; qu'il s'ensuit que la communauté urbaine de Bordeaux est fondée à demander à ce que la société Lyonnaise des eaux la garantisse intégralement de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif ;

16. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

17. Considérant qu'en application de l'article R.621-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif avait mis la somme de 15 370,99 euros correspondant aux frais de l'expertise, intégralement à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ; que si M. A... sollicite les intérêts sur ces frais, il résulte de ce qui précède que la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ne saurait être majorée ; que par ailleurs il résulte de ce qui a été dit au point 15, qu'il y a lieu de condamner la société Lyonnaise des eaux à garantir la communauté urbaine de Bordeaux de cette condamnation, ainsi que de celle relative aux frais exposés par M. A...;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 5 388,54 euros l'indemnité qu'il a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser en réparation de ses préjudices et d'autre part, que la communauté urbaine de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif n'a pas condamné la société Lyonnaise des eaux à la relever intégralement des condamnations qu'il avait prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La société Lyonnaise des eaux garantira intégralement la communauté urbaine de Bordeaux des condamnations prononcées contre elle par les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif.

Article 3 : Le jugement n° 0702941 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02096
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;12bx02096 ?
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