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05/05/2014 | FRANCE | N°12BX02261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12BX02261


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour le syndicat inter hospitalier régional Poitou-Charentes, ayant son siège 14, rue des Landes, Pôle République 3, à Poitiers (86000), par Me Drain, avocat ;

Le syndicat inter hospitalier régional Poitou-Charentes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002081 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part l'a condamné à verser à la société B...et A...une somme de 11 831,65 euros correspondant au montant d'honoraires non versés au titre du marché de maîtrise d'oe

uvre signé le 7 novembre 2005, augmentée des intérêts au taux légal à compter du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour le syndicat inter hospitalier régional Poitou-Charentes, ayant son siège 14, rue des Landes, Pôle République 3, à Poitiers (86000), par Me Drain, avocat ;

Le syndicat inter hospitalier régional Poitou-Charentes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002081 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part l'a condamné à verser à la société B...et A...une somme de 11 831,65 euros correspondant au montant d'honoraires non versés au titre du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 7 novembre 2005, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 et, d'autre part, a rejeté les conclusions reconventionnelles qu'il avait présentées ;

2°) de rejeter la demande de la société B...etA... ;

3°) de condamner la société B...et A...à lui verser la somme de 8 013,26 euros en réparation du préjudice ayant résulté des fautes qu'elle a commises ;

4°) de mettre à la charge de la société B...et A...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Oliveira, avocat du syndicat interhospitalier régional Poitou-Charentes et celles de Me Buvart, avocat de la société B...etA... ;

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 7 novembre 2005, le syndicat interhospitalier régional Poitou-Charentes (ci-après le " Syndicat ") a confié à un groupement, constitué de MM. B... etA..., architectes, de la société ECOBAT, économiste, du bureau d'études techniques SETTEC, pour la structure, et du bureau d'études techniques YAC, pour les fluides, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de reconstruction du bâtiment abritant son siège ; que M. B... était le mandataire dudit groupement ; que, par une lettre du 18 janvier 2008, le Syndicat a mis en demeure les différentes entreprises concernées, dont la société B...etA..., de remédier aux désordres signalés lors des opérations préalables à la réception effectuées en septembre 2007 ou apparus pendant la première année de fonctionnement ; que, par deux nouvelles mises en demeure en date des 23 avril 2008 et 21 août 2008, adressées pour la première à la seule société B...et A...et pour la seconde à ladite société ainsi qu'aux deux entreprises chargées des lots n° 1 (gros oeuvre) et 14 (VRD), le Syndicat leur a enjoint de résoudre ces dysfonctionnements persistants, s'agissant notamment de l'obturation réitérée des canalisations d'évacuation des eaux usées, en fixant les délais d'exécution des travaux de réparation respectivement au 15 mai 2008 et au 25 septembre 2008 ; que le 22 octobre 2008, une lettre a été adressée à l'ensemble des entreprises concernées ainsi qu'à l'équipe de maîtrise d'oeuvre aux fins, d'une part, de mettre en demeure ces différentes parties de trouver une solution définitive aux désordres constatés et, d'autre part, de prolonger le délai de parfait achèvement ; que par un courrier du 21 octobre 2008, reçu par le Syndicat le 27 octobre suivant, la société B...et A...a sollicité le versement d'une somme de 8 919,39 euros TTC, correspondant aux honoraires qu'elle estimait dus à cette date ; que par lettre du 4 novembre 2008, le Syndicat a rejeté cette demande au motif que " les malfaçons et dysfonctionnements décelés au jour de la réception des travaux ou durant la première année de fonctionnement montrent que, sur un nombre non négligeable de points, le travail de surveillance de la bonne exécution des travaux n'a pas été correctement réalisé. " ; qu'une expertise amiable menée à l'initiative du Syndicat entre décembre 2008 et juin 2009 a permis de mettre un terme, à la fin du mois de septembre 2009, aux désordres constitués par la trentaine de fissures apparues sur le bâtiment au moment ou peu après la réception des travaux de gros oeuvre ;

2. Considérant qu'en raison de la persistance d'obturations récurrentes des canalisations d'eaux usées, le Syndicat a, par lettre du 25 septembre 2009, convié le maître d'oeuvre, ainsi que l'entreprise en charge du lot n° 1 " Gros oeuvre ", à une réunion devant se tenir le 2 octobre suivant ; que la société B...et A...a refusé de participer à cette réunion en raison du non-paiement de ses honoraires ; que, par lettres du 29 octobre 2009, le Syndicat a mis en demeure la société B...et A...ainsi que l'entreprise de gros oeuvre de formuler, dans un délai de trois semaines, en concertation avec une société spécialisée dans les techniques de forage du sous-sol, une proposition de résolution des dysfonctionnements affectant le réseau d'évacuation des eaux usées, tout en indiquant que, dans le cas où ce délai serait trop court pour établir une solution ferme et définitive, il conviendrait à tout le moins de lui faire retour des réflexions en cours ; que, par lettre du 3 novembre 2009, la société B...et A...a informé le Syndicat que la mission lui incombant était achevée, et le délai de garantie de parfait achèvement expiré, et qu'il ne lui revenait pas de contacter les entreprises en lieu et place de l'assurance dommages-ouvrages, saisie par le maître de l'ouvrage ; que par décision du 13 novembre 2009, le Syndicat a résilié le marché conclu le 7 novembre 2005 en raison du refus de la société B...et A...d'apporter son concours à la recherche d'une solution permettant de remédier aux désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ; que, par une lettre ultérieure du 14 décembre 2009, le Syndicat a informé la société B...et A...que dans la mesure où le marché de maîtrise d'oeuvre était résilié aux torts de celle-ci, il attendrait qu'il soit remédié aux dysfonctionnements constatés avant d'établir le décompte général de ses prestations ;

3. Considérant que la société B...et A...a, par lettre du 18 mai 2010, adressé au Syndicat une réclamation tendant au versement de la somme de 21 831, 65 euros dont 9 892, 68 euros HT (11 831, 65 euros TTC) au titre des honoraires non réglés et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par une lettre du 8 juin 2010, le Syndicat a rejeté cette demande ; que, par une requête enregistrée le 3 août 2010, la société B...et A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation du Syndicat à lui verser la somme de 21 831, 65 euros en réparation du préjudice ayant résulté de la résiliation irrégulière et infondée du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'à titre reconventionnel, le Syndicat a sollicité la condamnation de la société B...et A...à lui verser la somme de 8 013, 26 euros, dont 6 963, 26 euros au titre de l'abattement de 10 % sur le montant des prestations réalisées prévu par l'article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières et 1 050 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que, par un jugement n°1002081 du 13 juin 2012, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le Syndicat à verser à la société B...et A...la somme de 11 831, 65 euros, correspondant au montant des honoraires dus au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, et a rejeté le surplus des conclusions de la société B...et A...et les conclusions reconventionnelles formées par le Syndicat ; que, par une requête enregistrée le 22 août 2012, le Syndicat relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que les conclusions du Syndicat tendant au versement, par la société B...etA..., de la somme de 1 050 euros au titre du préjudice ayant résulté des désordres constatés sur le réseau d'évacuation des eaux usées, présentées dans un mémoire enregistré au greffe le 16 mars 2012, n'ont pas été analysées par le tribunal administratif de Poitiers, qui n'y a pas davantage statué ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles du Syndicat tendant à la condamnation de la société B...et A...à lui verser la somme de 1 050 euros au titre du préjudice ayant résulté des désordres constatés sur le réseau d'évacuation des eaux usées, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

Sur l'abattement pour résiliation aux torts du titulaire :

6. Considérant que l'article 13-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que : " si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre est acceptée et rémunérée avec un abattement de 10 % (...) " ; que l'article 37 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI) énumère les cas dans lesquels la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, l'article 39 du même document mentionnant huit autres de cas de résiliation, étrangers à la faute du titulaire ;

7. Considérant, en l'espèce, que si la lettre du 13 novembre 2009 notifiant à la société B...et A...la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre fait état d'un certain nombre de carences dans la réalisation des missions qui lui ont été confiées, elle ne mentionne clairement aucun des motifs énoncés à l'article 37 du CCAG-PI, n'indique pas expressément que la résiliation est prononcée à ses torts et ne cite pas spécifiquement l'article 37 du CCAG-PI ; qu'ainsi, et alors même que le Syndicat a, par un courrier ultérieur du 14 décembre suivant, confirmé cette résiliation en indiquant expressément qu'elle intervenait aux torts et risques de la société B...etA..., ladite résiliation ne peut être regardée, à la date à laquelle elle est intervenue, le 13 novembre 2009, comme ayant été prononcée aux torts du titulaire ; que par ailleurs, le Syndicat n'établit ni même n'allègue que cette résiliation aurait été prononcée pour l'un des motifs énumérés à l'article 39 du CCAG-PI ; que, dans ces conditions, le Syndicat n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 13-2 du cahier des clauses administratives particulières, lequel ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ;

Sur le droit à rémunération de la société B...etA... :

8. Considérant que la résiliation ne fait pas obstacle à la rémunération du maître d'oeuvre pour les prestations réellement exécutées avant son intervention ; qu'aux termes de l'article 5.2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché de maîtrise d'oeuvre, le règlement de la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR) s'effectuera de la façon suivante : " 25 % à la réception / 25 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés / 50 % après la levée de la dernière réserve et expiration du délai de garantie de parfait achèvement " ;

9. Considérant que le Syndicat a refusé d'acquitter la dernière note d'honoraires présentée par la société B...et A...au motif que des malfaçons et dysfonctionnements décelés au jour de la réception des travaux et durant la première année de fonctionnement révélaient que le travail de surveillance de la bonne exécution des travaux n'avait pas été correctement réalisé et qu'il n'avait pas été remédié à différents défauts signalés à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'à la date de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, les lots n° 1 " Gros oeuvre " et n°4 " Bardage " n'avaient pas été réceptionnés, les dysfonctionnements affectant le réseau d'évacuation des eaux usées n'ayant par ailleurs pas été réparés ;

10. Considérant que le Syndicat n'établit ni même n'allègue qu'à la date de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, les travaux ayant justifié les réserves dont il avait assorti la décision du 29 octobre 2007 de réception du lot n° 4 n'avaient pas été exécutés ; que par ailleurs, et s'agissant du lot n° 1, sa réception a fait l'objet d'une décision de suspension, le 19 novembre 2007, en raison de différents désordres affectant le gros-oeuvre, s'agissant notamment de fissures apparues en différents endroits du bâtiment ainsi que de défauts constatés dans le dallage extérieur en béton blanc côté patio et sur les joints de dilatation Est et Sud ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces désordres persistaient encore le 25 septembre 2009, date de la nouvelle décision de refus de réception du lot n° 1 ; que toutefois, et dans la mesure où le maître d'ouvrage avait, par une décision du 22 octobre 2008, prolongé le délai de garantie de parfait achèvement pour l'ensemble des constructeurs susceptibles d'être concernés par les dysfonctionnements affectant le réseau d'évacuation des eaux usées, dont notamment le titulaire du lot n° 1, et que ce dysfonctionnement n'était, comme il a été dit, pas résorbé à la date de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, la mission " AOR " ne pouvait en conséquence pas être regardée comme achevée à cette date ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme due à la société B...et A...au titre des prestations entièrement exécutées, et non encore rémunérées, à la date du 13 novembre 2009, en la fixant à 7 171,19 euros HT, soit 8 919,39 euros TTC ; que, par suite, le Syndicat est simplement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Poitiers a mise à sa charge au titre des prestations exécutées par la société B...et A...soit ramenée à 8 919,39 euros TTC ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société B...et A...à l'égard du Syndicat :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des dysfonctionnements récurrents du réseau d'évacuation des eaux usées constatés à partir du mois de décembre 2007, le Syndicat a refusé de réceptionner le lot n° 1 et prolongé le délai de garantie de parfait achèvement pour l'ensemble des constructeurs susceptibles d'être concernés ; qu'il a par ailleurs demandé à diverses reprises aux titulaires des lots n° 1 et n° 14, ainsi qu'à la maîtrise d'oeuvre, de remédier à ces dysfonctionnements ; qu'à la suite de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre et du marché afférent au lot n° 1, le Syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers lequel a, par ordonnance du 16 juin 2010, désigné un expert aux fins de décrire les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées, d'en rechercher l'origine, de préciser, en cas de causes multiples, la proportion relevant de chacune d'elles et, enfin, de décrire les travaux nécessaires pour y mettre fin, en chiffrant leur coût ;

12. Considérant que l'expert judiciaire a, dans un rapport du 16 août 2011, conclu que le réseau d'évacuation des eaux usées du bâtiment litigieux présentait, sur certains tronçons, des pentes bien inférieures aux 2 % prévus sur les plans, voire même des contrepentes dans une zone sous bâtiment, et que les désordres ainsi constatés trouvaient leur origine dans une mauvaise exécution des travaux, qui avaient été réalisés en méconnaissance des plans du marché et des règles de l'art, ainsi que dans une défaillance de la maîtrise d'oeuvre et du contrôle technique ; qu'il a fixé à 10 000 euros TTC le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, auxquels il a ajouté 500 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il a imputé l'origine des désordres à l'entreprise ayant réalisé les travaux à hauteur de 80 %, à la maîtrise d'oeuvre pour 10 %, et au contrôle technique pour les 10 % restant ; que dans ces conditions, il convient de mettre à la charge de la société B...et A...la somme de 1 050 euros TTC en réparation du préjudice subi à ce titre par le Syndicat ;

13. Considérant qu'il appartient au juge administratif d'établir le solde du décompte du marché ; qu'il résulte des points 8 et 12 que la somme due par le Syndicat à la société B...et A...doit être fixée à 7 869,39 euros TTC ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de la société B...et A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat interhospitalier régional Poitou-Charentes et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par la société B...et A...doivent, en revanche, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le syndicat interhospitalier régional Poitou-Charentes a été condamné à verser à la société B...et A...est ramenée de 11 831,65 euros TTC à 7 869,39 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 1002081 du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier.

Article 3 : La société B...et A...versera au syndicat interhospitalier régional Poitou-Charentes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02261
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;12bx02261 ?
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