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06/05/2014 | FRANCE | N°12BX03238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 12BX03238


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Horrenberger ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1103787 du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 65 245,12 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser ladite somme en réparation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner à la

commune de Bordeaux de lui restituer son matériel et ses effets personnels ;

4°) de mettr...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Horrenberger ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1103787 du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 65 245,12 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser ladite somme en réparation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner à la commune de Bordeaux de lui restituer son matériel et ses effets personnels ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Horrenberger, avocat de M.B... ;

1. Considérant que par décision du 21 juillet 2011, le maire de Bordeaux a licencié pour motif disciplinaire M.B..., contrôleur de travaux territorial contractuel exerçant les fonctions de cuisinier intendant au sein de l'établissement " La Dune " à Arcachon ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 et à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 65 245,12 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; que par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 juillet 2011 et a rejeté le surplus de la demande de M. B...; que ce dernier relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 65 245,12 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; que la commune de Bordeaux demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a annulé la décision du 21 juillet 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 modifié :" Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la décision du 21 juillet 2011 est intervenue sans que M. B...ait pu effectivement bénéficier de l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 15 février 1988 modifié, en raison de ce que, alors que la demande de report de la date de l'entretien préalable était justifiée par des raisons médicales et qu'il n'est pas établi qu'elle constituerait une manoeuvre dilatoire, les motifs ainsi avancés par l'autorité municipale n'étaient pas de nature à justifier le refus opposé à cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juillet 2011 exposant les faits reprochés à M. B...susceptibles d'entraîner son licenciement, la commune de Bordeaux l'a invité à se présenter à un entretien, fixé au 20 juillet 2011, en présence du ou des défenseurs de son choix ; qu'il lui a été indiqué qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier administratif ; que, par lettre du 15 juillet 2011, le conseil de M. B...a demandé au maire de Bordeaux de reporter la date de cet entretien en raison d'un arrêt de travail pour cause de maladie de son client du 12 au 29 juillet 2011 ; qu'hormis le cas où l'intéressé est dans l'impossibilité d'assister à l'entretien préalable auquel il a été convoqué, son absence à cet entretien n'oblige pas l'administration à procéder à une nouvelle convocation ou à répondre favorablement à une demande de report ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que M.B..., qui avait été autorisé à sortir de chez lui par le médecin qui l'avait déclaré malade, aurait été dans l'impossibilité d'assister à l'entretien prévu le 20 juillet 2011 ou de s'y faire représenter ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée du 21 juillet 2011, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que, faute d'avoir reporté l'entretien préalable prévu le 20 juillet 2011, la commune l'avait privé d'une garantie essentielle et avait méconnu le principe des droits de la défense ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du maire de Bordeaux du 21 juillet 2011 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 modifié : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ; que l'article 37 du même décret dispose : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ;

6. Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 1er février 2011, dont l'attestation produite par la commune établit qu'elle a été régulièrement affichée en mairie, le maire de Bordeaux a donné à M. D...A..., adjoint au maire chargé des ressources humaines, délégation pour tous actes relevant de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que son licenciement par mesure disciplinaire n'est pas fondé, les motifs invoqués par la commune de Bordeaux étant, selon lui, tous dépourvus de réalité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants du personnel de cuisine établis lors de l'enquête administrative diligentée à l'encontre du responsable de l'établissement " la Dune " en février 2011, qu'un certain nombre de faits relevés étaient personnellement imputables à M. B...; qu'en particulier, la gestion du planning des personnels de cuisine, qui, contrairement à ce qu'il soutient, incombait à M.B..., a entraîné pour ces agents des conditions de travail difficilement supportables et une gestion inadaptée de ces personnels ; que selon les témoignages concordants du personnel de la cuisine, des repas ont été préparés par M. B...à des fins personnelles avec du personnel et du matériel de l'établissement ; que des manquements aux règles élémentaires d'hygiène ont eu lieu, notamment la livraison de deux porcs dans une camionnette non réfrigérée à l'air libre et sans étiquette de traçabilité, manquements relevés dans les comptes rendus d'évaluation 2009 et 2010 le concernant ; que des manquements aux règles de sécurité au travail ont également été relevés, M. B...n'ayant pas répondu aux demandes qui lui ont été faites de commander certains équipements de protection pour les agents des cuisines ; qu'enfin, des manquements relatifs aux tarifs des menus fixés par le conseil municipal de la ville de Bordeaux ont été commis par l'intéressé qui s'est vu rappeler par courrier du 2 mai 2011 du directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la ville, la nécessité de faire " une stricte application " des tarifs votés par le conseil municipal ; que l'ensemble de ces agissements revêtent, du fait de leur durée et de leur répétition, le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits le licenciement de M. B...et alors même que ses entretiens professionnels ont pu témoigner de sa compétence, le maire de Bordeaux, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

8.Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision de licenciement, la responsabilité de la commune ne saurait se trouver engagée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'en revanche, la commune de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 juillet 2011 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions indemnitaires de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10.Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 21 juillet 2011 du maire de Bordeaux.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03238
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HORRENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;12bx03238 ?
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