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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02982


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2013 et régularisée par courrier le 7 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205711 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;



2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Gar...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2013 et régularisée par courrier le 7 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205711 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 17 septembre 2011 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le 5 juin 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France ; que, par un arrêté du 8 octobre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle est une artiste peintre renommée en France et dans son pays d'origine, qu'elle n'est plus en mesure de pratiquer son art en Côte d'Ivoire du fait des scènes de violence vécues dans ce pays durant la guerre civile de 2011, qu'elle anime des ateliers d'éveil pour enfants au sein d'associations de la région toulousaine, que sa demande de régularisation est soutenue par plusieurs autorités et qu'elle participe au rayonnement culturel de la France et de la Côte d'Ivoire, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant pour des motifs exceptionnels ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du CESEDA : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d 'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " par sa participation au rayonnement culturel de la France et de la Côte d'Ivoire du fait de son activité d'artiste peintre, et à travers son projet professionnel d'animation d'ateliers d'éveil à la citoyenneté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 17 septembre 2011, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du CESEDA, la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 315-1 du CESEDA ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle démontre l'intensité et la stabilité de ses relations en France et bénéficie du soutien du maire de la commune de Blagnac ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée, le 17 septembre 2011, en France de l'intéressée est récente à la date de la décision attaquée, le 8 octobre 2012 ; que Mme A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident encore ses parents et ses sept frères et soeurs ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle aurait développés sur le territoire national ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée et alors même qu'elle serait bien intégrée dans la société française, l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02982
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02982 ?
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