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07/05/2014 | FRANCE | N°12BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 12BX01456


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la société Compagnie de l'huître, dont le siège est 104 avenue l'Herbe, village de l'Herbe à Lège Cap-Ferret (33950), représentée par son gérant en exercice, par Me Larrouy, avocate ;

La société Compagnie de l'huître demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000514 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 26 octobre 2009 par lequel le maire de Gujan-Mestras l'a informée que son autorisation d'occupation du dom

aine public maritime ne serait pas renouvelée, ensemble la décision implicite et ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la société Compagnie de l'huître, dont le siège est 104 avenue l'Herbe, village de l'Herbe à Lège Cap-Ferret (33950), représentée par son gérant en exercice, par Me Larrouy, avocate ;

La société Compagnie de l'huître demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000514 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 26 octobre 2009 par lequel le maire de Gujan-Mestras l'a informée que son autorisation d'occupation du domaine public maritime ne serait pas renouvelée, ensemble la décision implicite et la décision explicite du 7 décembre 2009 par lesquelles cette même autorité a rejeté ses demandes du 25 novembre 2009 de renouvellement d'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, de démantèlement de la cabane ostréicole réalisée sur l'emplacement n° 36 du port de la Hume qu'elle avait été autorisée à utiliser ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Gujan-Mestras à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 3 217, 75 euros en remboursement des travaux effectués sur l'emplacement n° 36 qu'elle avait été autorisée à utiliser ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 ;

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Borderie, avocat de la commune de Gujan-Mestras ;

1. Considérant que la commune de Gujan-Mestras a autorisé la société Compagnie de l'huître à occuper, du 1er janvier au 31 décembre 2009, l'emplacement n° 36 du port départemental de la Hume, où sont implantés une cabane ostréicole et un terre-plein ; que par un courrier du 26 octobre 2009, le maire de Gujan-Mestras a indiqué à la société que son autorisation d'occupation arrivait à son terme le 31 décembre 2009 et ne serait pas renouvelée, et qu'il lui appartenait de libérer l'emplacement au plus tard le 31 décembre 2009 ; que par deux courriers du 25 novembre 2009, la société, d'une part, a contesté la lettre du 26 octobre 2009, d'autre part, a demandé une nouvelle autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'emplacement n° 36 pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2010 ou, à défaut, le droit de démonter la cabane ; que par un courrier du 7 décembre 2009, le maire de Gujan-Mestras a rejeté ses demandes ; que la société a saisi le tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation, d'une part, du courrier du 26 octobre 2009, qu'elle analysait comme un refus de renouvellement d'autorisation, d'autre part, de la décision implicite née, selon elle, du silence gardé par le maire sur sa demande du 25 novembre 2009 de nouvelle autorisation d'occupation temporaire de l'emplacement n°36 pour une durée de cinq ans ou, à défaut, de droit de démonter la cabane située sur cet emplacement, enfin, de la décision du 7 décembre 2009 du maire de Gujan-Mestras ; que par un jugement n° 1000514 du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre le courrier du 26 octobre 2009 comme irrecevables, au motif qu'il ne présentait pas un caractère décisoire, regardé la décision du maire de Gujan-Mestras du 7 décembre 2009 comme répondant à la demande de renouvellement d'autorisation que contenaient les deux courriers du 25 novembre 2009 adressés par la société à la commune, et rejeté les conclusions de la société dirigées contre cette décision ; que la société Compagnie de l'huître relève appel de ce jugement et demande en outre à la cour de condamner la commune de Gujan-Mestras à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 3 217, 75 euros en remboursement des travaux effectués sur l'emplacement n° 36 qu'elle avait été autorisée à utiliser ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gujan-Mestras :

2. Considérant que, dans sa requête d'appel, la société Compagnie de l'huître demande à la cour de condamner la commune de Gujan-Mestras à lui verser les sommes de 25 000 euros et 3 217, 75 euros ; que ces conclusions sont, ainsi que le relève la commune, nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le courrier du maire de Gujan-Mestras en date du 26 octobre 2009 :

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que le jugement attaqué a rejeté la demande de la société Compagnie de l'huître dirigée contre le courrier susmentionné comme étant irrecevable au motif qu'il ne revêtait pas un caractère décisoire ; que la société Compagnie de l'huître ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives à ce courrier ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du maire de Gujan-Mestras du 7 décembre 2009 ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, par une analyse qui n'est pas discutée en appel, le maire de Gujan-Mestras a, par sa décision du 7 décembre 2009, rejeté les demandes formulées par la société requérante dans ses courriers du 25 novembre 2009 tendant au renouvellement de l'autorisation d'occuper temporairement l'emplacement n°36 du port de la Hume ou, à défaut, à être autorisée à démonter la cabane située sur cet emplacement ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que relèvent de ces dispositions les décisions par lesquelles l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine, à l'expiration du terme convenu pour cette occupation ;

6. Considérant que la décision attaquée rappelle que l'autorisation accordée pour l'année 2009 l'était à titre précaire et révocable et n'ouvrait pas un droit à renouvellement, qu'elle était personnelle alors que l'emplacement a été mis à disposition d'un tiers en contravention avec le règlement du port, et que les cabanes étant des accessoires du domaine public, leur démontage ne saurait être autorisé ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il découle de ces dispositions que la société Compagnie de l'huître ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire à l'encontre du refus d'autorisation d'occupation du domaine public contenu dans la décision du 7 décembre 2009, laquelle a été prise en réponse à sa demande formulée le 25 novembre 2009 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'article 24 du règlement concernant les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime du port de La Hume est relatif à la procédure de retrait d'une autorisation d'occupation ; que ces dispositions ne peuvent ainsi être utilement invoquées par la société requérante à l'appui de sa contestation du refus de renouvellement qui lui a été opposé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie de l'huître n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gujan-Mestras, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Compagnie de l'huître et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Compagnie de l'huître est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gujan-Mestras tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01456
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;12bx01456 ?
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