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13/05/2014 | FRANCE | N°12BX02519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 12BX02519


Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 18 septembre 2012, et régularisée le 20 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier La Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue, dont le siège est avenue Caylet à Villefranche-de-Rouergue (12200) et le Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL), dont le siège est au 2 rue Jean Monnet à Isle (87170), par Me Foure ;

Le centre hospitalier La Chartreuse et le Syndicat Interhospitalier du Limousin demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903640 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Tou

louse a déchargé la société Siemens Health Services de l'obligation de pay...

Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 18 septembre 2012, et régularisée le 20 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier La Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue, dont le siège est avenue Caylet à Villefranche-de-Rouergue (12200) et le Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL), dont le siège est au 2 rue Jean Monnet à Isle (87170), par Me Foure ;

Le centre hospitalier La Chartreuse et le Syndicat Interhospitalier du Limousin demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903640 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Siemens Health Services de l'obligation de payer la somme de 53 010,01 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 16 décembre 2008 dont le recouvrement a été poursuivi par un commandement de payer du 20 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Siemens Health Services ;

3°) de mettre à la charge de la Société Intersystems venant aux droits de la société Siemens Health Services la somme de 4 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Maître Foure, avocat du centre hospitalier La Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue et du Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL) ;

1. Considérant que la société Siemens Health Services, devenue la société Intersystems, entreprise spécialisée dans l'élaboration de logiciels et la fourniture de prestations d'assistance et de maintenance informatique, a conclu les 31 décembre 2003 et 20 janvier 2004, avec le centre hospitalier La Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue, un contrat de licence de progiciel et de prestations de services informatiques associées, ayant pour objet principal de concéder au centre hospitalier le droit, non transférable et non exclusif, d'utiliser le progiciel Santé.com, afin de remplacer un progiciel nommé Santé/400, devenu obsolète ; que le contrat prévoyait des paiements par échéances qui ont été honorés par le centre hospitalier ; que le directeur de ce dernier, estimant que la société Siemens Health Services n'avait pas rempli ses obligations, a émis à son encontre, le 16 décembre 2008, un titre exécutoire d'un montant de 53 010,01 euros ; que le comptable public de Villefranche-de-Rouergue a émis, le 20 juillet 2009, un commandement de payer en vue d'assurer le recouvrement de cette somme ; que le centre hospitalier La Chartreuse ainsi que le Syndicat Interhospitalier du Limousin dont il est membre et qui, en vertu d'un contrat conclu avec la société Siemens Health Services le 7 avril 2006, est l'interlocuteur de chaque fournisseur, interjettent appel du jugement en date du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 010,01 euros mise à la charge de la société Siemens Health Services par le titre exécutoire du 16 décembre 2008 et dont le recouvrement est poursuivi par le commandement de payer du 20 juillet 2009 ;

Sur l'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin n'a pas été présentée par mémoire distinct de celui produit pour le centre hospitalier La Chartreuse, seule partie en première instance ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : "L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...)" ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux, émis le 16 décembre 2008 par le centre hospitalier La Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue, a été notifié le 23 décembre 2008 à la société Siemens Health Services ; que ce titre exécutoire portait au verso la mention selon laquelle la somme indiquée au recto pouvait, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, être contestée dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif compétent ; que cet acte comportait ainsi une mention correcte des délais et voies de recours ; que, par suite, le délai dont disposait la société pour contester le bien-fondé de la créance a couru à compter du 23 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'un recours administratif aurait interrompu ce délai ; que, par suite, la demande présentée par la société Siemens Health Services devant le tribunal administratif, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2009, était entachée de forclusion ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant que le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante, les conclusions que présente la société Intersystems venant aux droits de la société Siemens Health Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dudit centre présentées sur le fondement de ce même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0903640 du 20 juillet 2012 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Siemens Health Services devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier La Chartreuse et la société Intersytems au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02519
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;12bx02519 ?
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