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27/05/2014 | FRANCE | N°13BX01282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 13BX01282


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par Me B...A...pour la Sarl Energelec Melting Informatique, ayant son siège zone industrielle de la Jambette au Lamentin (97232) et l'intervention de la Selarl Michel-Miroite-Gorins et autres, administrateur judiciaire, ayant son siège Zac Etang Z'abricot centre d'affaires Agora à Fort-de-France (97200) ;

La Sarl Energelec Melting Informatique et la Selarl Michel-Miroite-Gorins et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000136 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France

a, d'une part, rejeté la demande de la Sarl Energelec Melting Inform...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par Me B...A...pour la Sarl Energelec Melting Informatique, ayant son siège zone industrielle de la Jambette au Lamentin (97232) et l'intervention de la Selarl Michel-Miroite-Gorins et autres, administrateur judiciaire, ayant son siège Zac Etang Z'abricot centre d'affaires Agora à Fort-de-France (97200) ;

La Sarl Energelec Melting Informatique et la Selarl Michel-Miroite-Gorins et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000136 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, rejeté la demande de la Sarl Energelec Melting Informatique tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 548,61 euros en réparation des préjudices subis du fait des barrages établis en février et mars 2009 par des manifestants, d'autre part, laissé à la charge de cette société la moitié des frais de l'expertise ordonnée le 22 octobre 2010, liquidés et taxés à 5 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à payer une indemnité de 50 548,61 euros à la Sarl Energelec Melting Informatique et de mettre à sa charge, d'une part, la totalité des frais de l'expertise, d'autre part, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de mettre à sa charge la totalité des frais d'expertise et la somme de 2 170 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 26 février 2010, la Sarl Energelec Melting Informatique, qui commercialise des fournitures de bureau et de matériels informatiques, a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales et subsidiairement sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, à réparer le préjudice commercial résultant pour elle de l'interruption de son activité occasionnée par les barrages installés en février et mars 2009 par des manifestants à l'entrée de la zone industrielle de la Jambette au Lamentin, où se trouve son établissement ; que, par un jugement avant-dire-droit du 22 octobre 2010, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales et a ordonné, pour le surplus, une expertise à l'effet d'évaluer son préjudice commercial ; que la Sarl Energelec Melting Informatique fait appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions et partagé entre les parties les frais de l'expertise liquidés et taxés à 5 000 euros ;

Sur l'exception d'incompétence :

2. Considérant que le juge administratif est compétent pour statuer tant sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales que sur les conclusions accessoires relatives à la charge des frais d'expertise ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le préfet de la Région Martinique doit être écartée ;

Sur l'intervention de la Selarl Michel-Miroite-Gorins et autres :

3. Considérant que l'intervention de la Selarl Michel-Miroite-Gorins et autres, administrateur judiciaire de la société requérante, qui n'a pas été formée par un mémoire distinct conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article R.632-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales alors applicable, désormais repris à l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens " ; que les barrages installés pendant près de trente-huit jours à l'entrée de la zone industrielle de la Jambette où se trouve l'établissement de la Sarl Energelec Melting Informatique sont constitutifs des délits d'entrave à la circulation et à la liberté du travail commis à force ouverte par un rassemblement précisément identifié composé de manifestants de la Confédération générale du travail de la Martinique et du "collectif du 5 février" dit K5F, qui avaient lancé un mouvement de grève générale contre la vie chère ; que, toutefois, à supposer que la totalité du préjudice commercial subi par la société Energelec Melting Informatique résulte de manière directe et certaine de ces agissements, ceux-ci ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés, eu égard à leur caractère prémédité et organisé révélé par la concertation et les mesures de surveillance qu'impliquait le maintien des barrages pendant une telle durée, comme ayant été le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il en résulte et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Région Martinique, que la Sarl Energelec Melting Informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [..] " ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du caractère frustratoire de l'expertise ordonnée le 22 octobre 2010, il y a lieu de mettre la totalité des frais de cette expertise, liquidés et taxés à 5 000 euros TTC, à la charge de l'Etat ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Sarl Energelec Melting Informatique sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Selarl Michel-Miroite-Gorins et autres n'est pas admise.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 22 octobre 2010, liquidés et taxés à la somme de 5 000 euros TTC, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 13BX01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01282
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL J.M SAINTE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;13bx01282 ?
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