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11/06/2014 | FRANCE | N°13BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX00752


Vu la requête enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100755 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et la décision implicite de rejet de sa demande formée le 25 octobre 2010, et, d'autre part, à la condamnat

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Vu la requête enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100755 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et la décision implicite de rejet de sa demande formée le 25 octobre 2010, et, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais à lui verser les indemnités de licenciement dues, soit la somme de 14 381,62 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais à lui verser la somme de 14 381,62 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un contrat du 4 décembre 1992, M. B...été recruté par la commune de Châtellerault afin d'exercer les fonctions de photographe assistant artistique au sein service de communication de la collectivité ; que son contrat, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2006, a été poursuivi par la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais après le transfert du service de communication de la commune à la communauté d'agglomération ; que, toutefois, par un nouveau contrat du 18 mai 2010, M. B... a été engagé par la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais pour une durée de six mois pour assurer les fonctions de chargé de communication événementielle ; que par une lettre du 25 octobre 2010, l'intéressé a demandé le renouvellement de son contrat pour une durée de trois ans ; que le silence de la communauté d'agglomération a fait naître une décision implicite refusant la conclusion d'un tel contrat ; que par un contrat du 8 novembre 2010, la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais a de nouveau engagé M. B...pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2010 ; que par une lettre du 28 janvier 2011, le président de la communauté d'agglomération a informé M. B...que son contrat de travail ne serait pas renouvelé ; que M. B...fait appel du jugement du 9 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et la décision implicite de rejet de sa demande formée le 25 octobre 2010, et, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser des indemnités de licenciement s'élevant à la somme de 14 381,62 euros avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses de transposition du droit communautaire à la fonction publique dispose que : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi . / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, issus de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 précitée : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; qu'enfin, selon les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, dans leur rédaction applicable au litige, des agents contractuels peuvent, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, occuper un emploi permanent dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent et en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement du contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M B...a été recruté par la commune de Châtellerault en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur un emploi spécifique de photographe assistant artistique chargé de seconder le chef du service communication, information et relations publiques de la collectivité par plusieurs contrats à durée déterminée successifs et sur plusieurs années depuis 1992 ; que si son contrat a été transféré à la fin de l'année 2003, en application de l'article L. 5211-1-1 du CGCT à la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais jusqu'au 30 avril 2010, il a ensuite été recruté à compter du 1er mai 2010 pour une durée de six mois par un contrat du 18 mai 2010, non en qualité de photographe assistant artistique, mais en qualité de chargé de communication évènementielle sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance de cet emploi qui ne pouvait être pourvu par un titulaire ; que ce contrat a ensuite été renouvelé une dernière fois le 8 novembre 2010 pour une période de six mois expirant le 30 avril 2011 ; que, dans ces conditions, si le requérant justifiait effectivement d'une durée de services au moins égale à six ans à la date du 27 juillet 2005, et aurait pu alors bénéficier à ce titre d'un contrat à durée indéterminée comme photographe assistant artistique en application de l'article 3 quatrième et septième alinéa de la loi du 26 janvier 1984 et du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, il ne saurait en revanche utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions du président de la communauté d'agglomération refusant de renouveler son contrat de chargé de communication évènementielle, dès lors que les nouveaux contrats qui ont été conclus les 18 mai 2010 et 8 novembre 2010 ne l'ont pas été sur l'emploi spécifique de photographe mais sur un nouvel emploi dont le requérant ne soutient ni même allègue qu'il serait identique au précédent et qui n'entre pas dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cessation de fonctions de M. B... intervenue au terme de son dernier contrat ne saurait être regardée comme un licenciement, mais comme un refus de renouvellement de ce contrat ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le président de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais n'aurait pas respecté les exigences légales en matière de licenciement sont, en tout état de cause, inopérants ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au président de la communauté d'agglomération de soumettre la décision de non-renouvellement du contrat à l'avis du comité technique paritaire et au vote de l'assemblée délibérante ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale que l'exigence d'une information préalable par l'administration de son intention de ne pas renouveler un contrat est subordonnée à ce que ce dernier soit conclu pour une période susceptible d'être renouvelée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de l'intéressé du 8 novembre 2010 précisait expressément qu'il ne ferait pas l'objet d'un renouvellement ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de préavis prévu par les dispositions précitées doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du président de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais refusant de renouveler son contrat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions contestées refusant le renouvellement du contrat de M. B...ne sont pas illégales et que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais à lui verser des indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la communauté d'agglomération demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00752
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BRUNET - DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx00752 ?
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