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17/06/2014 | FRANCE | N°13BX03118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 13BX03118


Vu, I, sous le n° 13BX03119, la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 novembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice, par Me Fau, avocat ;

La commune de Saint-Pierre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100817 du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis annulant, à la demande de la SARL Ecran Sud, la décision du 11 août 2011 par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée sectio

n DI n° 305, sise allée Jacquot ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Ecran ...

Vu, I, sous le n° 13BX03119, la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 novembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice, par Me Fau, avocat ;

La commune de Saint-Pierre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100817 du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis annulant, à la demande de la SARL Ecran Sud, la décision du 11 août 2011 par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section DI n° 305, sise allée Jacquot ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Ecran Sud devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SARL Ecran Sud à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13BX03118, la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 novembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice, par Me Fau, avocat ;

La commune de Saint-Pierre demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1100817 du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis annulant, à la demande de la SARL Ecran Sud, la décision du 11 août 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section DI n° 305, sise allée Jacquot ;

2°) de condamner la SARL Ecran Sud à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Fau, avocat de la commune de Saint-Pierre ;

- les observations de Me Bouyssou, avocat de la SARL Ecran Sud ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 13BX03119 et 13BX03118 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 1100817 du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis annulant, à la demande de la SARL Ecran Sud, la décision du 11 août 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section DI n° 305, sise allée Jacquot ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 13BX03119 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 cité ci-dessus, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

4. Considérant qu'il ressort de la décision du 11 août 2011 que le maire de la commune de Saint-Pierre a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section DI n° 305 dont la SARL Ecran Sud s'était portée acquéreur, avec l'objectif d'aménager cette emprise foncière jouxtant le périmètre de la ZAC Canabady et de permettre le maintien comme le développement d'activités commerciales dans ce secteur, en privilégiant l'implantation d'activités qui ne pouvaient plus s'installer en centre ville, notamment les commerces d'équipement de la maison, de jardinerie et d'automobiles ; que, toutefois, si la commune a chargé un bureau d'études d'une " mission d'urbanisme et d'aménagement des parcelles communales jouxtant la ZAC Canabady ", par acte d'engagement du 23 novembre 2010, en vue d'obtenir des propositions d'aménagement des terrains avoisinant ladite zone, seule la première phase de cette prestation d'études, relative à l'état des lieux, aux diagnostics et aux enjeux, était achevée à la date de la décision en litige ; que l'ordre de service du 1er juillet 2011 invitant le bureau d'études à démarrer la deuxième étape, portant sur des propositions d'" aménagement optimisé et une mission d'urbanisme commercial ", s'est traduit par une note d'" éléments programmatiques ", datée du mois d'août 2011, présentant de manière sommaire trois scénarios envisageables " offrant chacun une réponse particulière aux éléments de cadrage fournis par la mairie à l'issue de la présentation des orientations d'aménagement " ; que conjointement à la présentation de ces scénarios esquissés, la note précitée liste les arbitrages, nombreux, que l'engagement de l'opération rendrait nécessaires en ce qui concerne, en particulier, les activités à accueillir ou à écarter, l'organisation des transports et des déplacements, les choix environnementaux et les modalités juridiques et financières de réalisation de l'aménagement ; qu'il résulte ainsi de ce document que si, à la date de la décision en cause, la commune de Saint-Pierre examinait les possibilités de lancer une opération d'aménagement dans le secteur dont s'agit, elle ne pouvait alors justifier de la réalité d'un tel projet ; que la circonstance que, par la délibération du 17 octobre 2011, le conseil municipal de Saint-Pierre ait décidé de valider un scénario et de " poursuivre les études sur cette base " ne révèle pas l'existence, à ce stade, d'un projet de nature à justifier l'exercice du droit de préemption ;

5. Considérant qu'en relevant que la commune de Saint-Pierre n'établissait pas la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement sur la parcelle cadastrée section DI n° 305 malgré la mission d'études qu'elle avait confiée le 23 novembre 2010 à un prestataire en vue de l'urbanisation et de l'aménagement des parcelles situées dans le prolongement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Canabady, le tribunal administratif a répondu au moyen de fait soulevé par la collectivité et tiré de la conclusion de ce contrat et n'a pas entaché son jugement de contrariété dans les motifs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 11 août 2011 par laquelle le maire a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section DI n° 305 ;

Sur la requête n° 13BX03118 :

7. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue au fond sur les conclusions de la commune de Saint-Pierre tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis ; que, par suite, ses conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SARL Ecran Sud, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont la commune de Saint-Pierre demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre le versement de la somme globale de 3 000 euros au profit de la SARL Ecran Sud au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés dans ces deux instances ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX03118.

Article 2 : La requête de la commune de Saint-Pierre n° 13BX03119 est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint-Pierre versera une somme de 3 000 euros à la SARL Ecran Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 13BX03118, 13BX03119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03118
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;13bx03118 ?
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