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26/06/2014 | FRANCE | N°12BX03055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 12BX03055


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Hinx, représentée par son maire, par la SCP Vidalies - Ducamp - Darzacq, avocats ;

La commune de Saint-Martin-de-Hinx demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100723 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI Hinx, la délibération du 20 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-de-Hinx a prononcé le déclassement partiel du chemin rural dit de " Bordepouy " et décidé sa vente à M.A..., pour la somme d'un

euro, en contrepartie de l'acquisition par la commune, pour un même mo...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Hinx, représentée par son maire, par la SCP Vidalies - Ducamp - Darzacq, avocats ;

La commune de Saint-Martin-de-Hinx demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100723 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI Hinx, la délibération du 20 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-de-Hinx a prononcé le déclassement partiel du chemin rural dit de " Bordepouy " et décidé sa vente à M.A..., pour la somme d'un euro, en contrepartie de l'acquisition par la commune, pour un même montant, d'une emprise du terrain de ce dernier en vue de la réfection de la route communale de l'Adour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ducamp, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Hinx;

1. Considérant que par une délibération du 20 janvier 2011, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Hinx (Landes) a décidé le déclassement partiel du chemin rural dit de " Bordepouy " , au droit de la propriété de M. A...et représentant une longueur de 935 mètres comprise entre les parcelles n° 202 et la limite de la parcelle cadastrée section F n° 221 et, la vente de cette portion de chemin à ce dernier pour la somme d'un euro, en contrepartie de l'acquisition par la commune, pour le même montant, d'une emprise du terrain appartenant à ce même propriétaire en vue de la réfection de la route communale de l'Adour ; que la commune de Saint-Martin-de-Hinx relève appel du jugement n° 1100723 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération à la demande de la SCI Hinx, propriétaire d'une exploitation à vocation forestière dans le même secteur ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées par M. A...:

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2012 dont M. A...demande l'annulation lui a été notifié le 10 octobre 2012 ; que les conclusions présentées par ce dernier et enregistrées le 29 août 2013, après l'expiration du délai d'appel, sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel de la commune :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que la commune de Saint-Martin-de-Hinx reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu à l'argument selon lequel la société demanderesse en première instance ne subirait aucun préjudice du fait de l'aliénation de la partie du chemin rural de Bordepouy dès lors que M. A...lui avait proposé de déplacer l'ancienne servitude sur sa propriété à l'extrémité Est, pour rejoindre la partie du chemin rural conservée par la commune ; que, toutefois, cette allégation étant sans incidence sur la légalité de la délibération en litige, le tribunal n'a pas, en s'abstenant d'y répondre, entaché son jugement d'une omission à statuer ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération :

4. Considérant en premier lieu, que la commune de Saint-Martin-de-Hinx reproche au tribunal d'avoir estimé que la partie du chemin rural, objet de l'aliénation, ne pouvait être déclassée au motif qu'elle n'aurait pas cessé d'être affectée à l'usage du public, et en particulier de la SCI Hinx, alors que cette société disposait de trois autres chemins pour accéder à ses parcelles à usage d'exploitation forestière dans le secteur de Tirebrac ; que la commune se prévaut également d'un constat d'huissier daté du 22 novembre 2012 selon lequel le chemin dont s'agit ne serait marqué que jusqu'à la propriété de M. A...et que la servitude située au lieu-dit des Nassuts, entre le chemin de Bordepouy et la propriété Tirebrac, n'existe plus, les parcelles d'assiette de celle-ci étant plantées d'arbres ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. " ; que selon l'article L. 161-2 de ce même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 161-10 de ce code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. " ;

6. Considérant qu'il ressort du plan cadastral que le chemin de Bordepouy borde des terrains appartenant à M. A...et les parcelles cadastrées 203, 208 et 219 dont la SCI Hinx est propriétaire ; que le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable au projet de déclassement de cette partie de ce chemin rural en relevant, lors de la visite des lieux, qu'il s'agissait d'un chemin empierré praticable depuis la route de l'Adour jusqu'à la propriété A...et au-delà, jusqu'au chemin conduisant à Tirebrac ; qu'il a indiqué que si ce chemin était passagèrement encombré par la végétation, il redevenait praticable jusqu'à son extrémité et qu'il était utile, tant à M. A...qu'à la SCI Hinx dont il dessert les parcelles d'exploitation ; qu'enfin, la circonstance que la SCI Hinx disposerait de trois autres accès à sa propriété, le chemin de la ferme de Barbé au Sud, un accès au Nord pour la création duquel elle a obtenu une permission de voirie et un dernier à l'Ouest, n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt que présente le chemin rural dont s'agit pour la desserte de son exploitation forestière ; qu'à ce titre, il ressort de l'attestation du 15 septembre 2011 émanant de la coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique que l'exploitation et le stockage des bois ne peuvent se faire que par le chemin communal de Bordepouy et la servitude s'y rattachant ; qu'il s'ensuit que la partie du chemin rural que la commune a cédée à M. A...avait toujours pour fonction de desservir les parcelles forestières appartenant à la SCI Hinx ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce chemin rural ne pouvait être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et ne pouvait dès lors être aliéné ;

7. Considérant en second lieu, que la commune soutient qu'il ne s'agissait pas d'un échange mais d'une cession à titre onéreux, fût-elle pour le prix symbolique d'un euro, et reproche au tribunal de n'avoir pas pris en compte l'intérêt général de cette opération qui avait pour finalité de permettre la réfection de la voie communale n° 202 ;

8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-de-Hinx du 20 janvier 2011 avait notamment pour objet d'acquérir, pour l'euro symbolique, afin de procéder à la réfection de la route de l'Adour, l'emprise de terrains appartenant à M. A...et contigus à cette voie communale ; qu'en contrepartie, la commune a accepté de vendre à cette même personne, pour l'euro symbolique également, une partie du chemin rural dit de Bordepouy, sur une longueur de 935 mètres, après avoir procédé à son déclassement ; que dans ces conditions, la délibération attaquée pouvait être regardée comme autorisant l'aliénation d'une portion de chemin rural par voie d'échange avec un propriétaire déterminé ; que dans ces conditions, et quand bien même cette opération présentait un intérêt général dès lors qu'elle devait permettre au conseil municipal de procéder à la réfection d'une voie communale, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Hinx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 20 janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A...sur leur fondement ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Hinx une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Hinx au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Martin-de-Hinx et les conclusions de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La commune de Saint-Martin de Hinx versera une somme de 1 500 euros à la SCI Hinx au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03055
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-006 Voirie. Régime juridique de la voirie. Aliénation de chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;12bx03055 ?
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