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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX00359


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 février 2013, présentée pour la SA Cobogal (Compagnie bordelaise des gaz liquéfiés), dont le siège social est situé Zone Industrielle du Bec d'Ambès à Ambès (33004), représentée par son directeur général, par Me Hercé, avocat ;

La SA Cobogal demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003685 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de l

a Gironde la mettant en demeure de respecter, sous un délai de trois mois, les dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 février 2013, présentée pour la SA Cobogal (Compagnie bordelaise des gaz liquéfiés), dont le siège social est situé Zone Industrielle du Bec d'Ambès à Ambès (33004), représentée par son directeur général, par Me Hercé, avocat ;

La SA Cobogal demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003685 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de la Gironde la mettant en demeure de respecter, sous un délai de trois mois, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Hercé, avocat de la SA Cogobal ;

Vu, enregistrée le 4 juin 2014 la note en délibéré présentée pour la SA Cogobal par Me Hercé ;

1. Considérant que la SA Cobogal (Compagnie bordelaise des gaz liquéfiés) exploite, sur le territoire de la commune d'Ambès, un centre de réception, de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ainsi qu'un centre de conditionnement de bouteilles de gaz, sous le régime d'une autorisation accordée par le préfet de la Gironde le 13 juillet 2000, complétée par arrêté de cette autorité du 8 décembre 2005 ; qu'à la suite du rapport rendu par l'inspection des installations classées le 4 août 2010, après une visite de cet établissement qui est répertorié " Seveso seuil haut ", le préfet de la Gironde a mis la société en demeure, par arrêté du 12 août 2010, de respecter dans un délai de trois mois les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 en mettant en place, d'une part, un plan de maintenance préventive, voire de remplacement préventif, des dispositifs de sécurité adaptés et justifiés sur la base du retour d'expérience, du niveau de fiabilité, de l'observation de la croissance des dérives enregistrées lors des opérations de maintenance et de la compatibilité due à la vétusté du dispositif avec la centrale de détection, d'autre part, une procédure de test d'étanchéité des vannes automatiques ; que la SA Cobogal interjette appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 et, dans ses dernières écritures, conclut à l'abrogation de cet arrêté en tant qu'il lui prescrit de mettre en oeuvre un plan de maintenance préventive ;

2. Considérant que l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 susvisé, qui fixe les prescriptions relatives à la prévention des risques majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées, prévoit dans son article 4 que les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues conformément à l'état de l'art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ; que le point 1 de cet article 4 dispose que : " L'exploitant fournit une étude de dangers conformément aux dispositions de l'article 3 (5°) et du deuxième alinéa de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé. / (...) / Elle justifie que l'exploitant met en oeuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l'établissement (...) " ; qu'aux termes du point 2 dudit article : " L'analyse de risques (...) constitue une démarche d'identification et de réduction des risques (...). / Cette démarche d'analyse de risque vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant (...) " ; que le point 3 de ce même article 4 prévoit que l'étude de dangers que l'exploitant doit remettre à l'administration décrit les mesures d'ordre technique et les mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux et à agir sur leur cinétique ; que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005, relatif à l'élaboration des études de dangers, impose à l'exploitant d'examiner dans l'étude de danger " les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels identifiés " ; que, selon l'article 2 de cet arrêté : " L'évaluation de la probabilité s'appuie sur une méthode dont la pertinence est démontrée. Cette méthode utilise des éléments qualifiés et quantifiés tenant compte de la spécificité de l'installation considérée. Elle peut s'appuyer sur la fréquence des événements initiateurs spécifiques ou génériques et sur le niveau de confiance des mesures de maîtrise des risques agissant en prévention ou en limitation des effets " ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté susmentionné, les mesures de maîtrise des risques doivent, pour être prises en compte dans l'évaluation de la probabilité, être efficaces, avoir une cinétique de mise en oeuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du positionnement des phénomènes dangereux et des accidents potentiels dans une échelle annexée audit arrêté ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite des installations de la SA Cobogal à Ambès le 4 novembre 2009, l'inspection des installations classées a relevé, dans un rapport du 7 décembre 2009 qui a donné lieu à une réunion avec les représentants de cette société le 21 janvier 2010, que l'entreprise ne s'était toujours pas dotée d'une procédure de maintenance préventive, voire de remplacement préventif des dispositifs de sécurité prenant en compte les quatre critères posés par les dispositions susrappelées de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 ; que, dans son rapport du 4 août 2010, qui fait suite à une visite de l'établissement le 28 juin 2010, l'inspection des installations classées a observé que l'exploitant avait pris contact avec les fabricants respectifs de ces dispositifs afin de connaître le délai au-delà duquel le remplacement de l'appareil en prévision de pannes éventuelles devenait pertinent, mais qu'aucune réponse précise n'avait été adressée au service et qu'aucune procédure n'avait été mise en place pour le remplacement préventif des équipements concernés ; que, si la société soutient, en se fondant sur son " Manuel Qualité / Sécurité / Environnement ", inclus dans le " Système de Gestion de la Sécurité " qu'elle a établi, que la procédure référencée PR 09 - V4 à jour en février 2010 organisait notamment la maintenance préventive, il ressort de ce document que cette maintenance était assurée selon des échéances prédéterminées, en considération de la durée de vie des pièces, de l'usure et de la règlementation notamment ; que, toutefois, cette organisation, qui reposait sur une liste des opérations de maintenance établie mensuellement, n'intégrait pas de modalités de remplacement préventif en fonction du retour d'expérience, du niveau de fiabilité et de l'observation de la croissance des dérives enregistrées lors de telles opérations ; que, par suite, la prescription de l'arrêté préfectoral du 12 août 2010 imposant la mise en oeuvre d'un plan de maintenance préventive, voire de remplacement préventif des dispositifs de sécurité en fonction des critères posés par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 n'était pas alors dépourvue d'utilité au regard du système de gestion de la sécurité adopté par l'entreprise ; qu'un tel plan de maintenance affectant directement l'évaluation de la probabilité d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels et permettant tant d'apprécier le risque de réalisation d'événements initiateurs ou génériques que de déterminer le niveau de confiance des mesures de maîtrise des risques agissant en prévention, le préfet de la Gironde a pu imposer cette prescription sur le fondement de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 mentionné ci-dessus ; que ladite prescription, qui exigeait une modification de la procédure de maintenance pour la rendre conforme aux conditions règlementaires applicables mais ne remettait pas en cause l'étude de dangers réalisée par la SA Cobogal, n'instaurait pas une prescription nouvelle au regard de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 13 juillet 2000 ;

4. Considérant que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par l'inspection des installations classées le 7 octobre 2013, à la suite de la visite de l'établissement du 19 juin 2013, que la SA Cobogal a modifié sa procédure de maintenance afin d'y inclure une maintenance préventive permettant d'anticiper la défaillance d'un élément constitutif d'une mesure de maîtrise des risques en se fondant sur la déviance observée au cours des tests précédents ; qu'il suit de là que la prescription de l'arrêté préfectoral du 12 août 2010 relative à la mise en oeuvre d'un plan de maintenance préventive, voire de remplacement préventif des dispositifs de sécurité, prescription qui n'était pas illégale, doit être abrogée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans son rapport du 4 août 2010, l'inspection des installations classées a observé que la SA Cobogal ne prévoyait pas, dans la procédure de contrôle qu'elle avait mise en place, la vérification de l'étanchéité des vannes automatiques, en raison de la complexité de la réalisation d'une telle mesure et du faible taux de défaillance de ce type d'équipement ; que, contrairement à ce que soutient la SA Cobogal, l'organisation de tests de l'étanchéité des vannes automatiques exigée par la deuxième prescription de l'arrêté attaqué du 12 août 2010, afin de contrôler la cinétique et l'efficacité de ces appareils, relève directement des mesures de maîtrise des risques, nécessaires pour évaluer la probabilité d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels identifiés dans l'étude de danger de l'établissement, ainsi que le prévoit l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, et ne constitue pas, par voie de conséquence, une prescription nouvelle par rapport à l'arrêté autorisant l'exploitation ; que, si la société soutient que ces vannes font l'objet d'un contrôle de leur cinétique sur l'installation et d'un contrôle décennal de leur étanchéité chez le constructeur, il n'est pas contesté qu'il n'est pas procédé à une vérification de l'étanchéité de ces équipements sur le site ; que, comme l'a estimé le tribunal administratif, dont les motifs ne sont pas contradictoires, la société ne fait pas valoir pertinemment que les vannes en cause ne peuvent assurer techniquement une parfaite étanchéité, dès lors que l'objectif des tests imposés par cette deuxième prescription de l'arrêté du 12 août 2010 est, non de contrôler une telle étanchéité, mais de déterminer, pour l'évaluation des mesures de maîtrise des risques, les dangers que leur défaut d'efficacité pourrait générer ou aggraver ; que la SA Cobogal ne démontre pas l'inutilité des tests imposés sur site en exposant le mode de fonctionnement des vannes, notamment la détection de leur fermeture par un contacteur en fin de course, la finalité du contrôle étant d'évaluer, outre le risque de défaillance du système électrique, l'importance des fuites résiduelles de produits dangereux ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé le tribunal administratif qui a suffisamment motivé son jugement, la réalisation de tests d'étanchéité de vannes automatiques sur des conduits de produits gazeux ne se heurte pas à une impossibilité technique, différentes méthodes de contrôle, qu'il n'est pas interdit à la SA Cobogal d'appliquer pour en comparer les résultats, étant envisageables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Cobogal est fondée à demander seulement l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de la Gironde lui imposant de mettre en oeuvre une procédure de maintenance préventive, voire de remplacement préventif des dispositifs de sécurité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SA Cobogal demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de la Gironde prescrivant à la SA Cobogal de mettre en oeuvre un plan de maintenance préventive, voire de remplacement préventif des dispositifs de sécurité sont abrogées.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SA Cobogal est rejeté.

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No 13BX00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00359
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CABINET BOIVIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx00359 ?
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