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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX01242


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la SARL Promobat, dont le siège social est situé 20-24 avenue de la Canteranne à Pessac (33600), représentée par son gérant en exercice, par Me Fornier de Savignac, avocat ;

La SARL Promobat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002143 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le verseme

nt à son profit de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la SARL Promobat, dont le siège social est situé 20-24 avenue de la Canteranne à Pessac (33600), représentée par son gérant en exercice, par Me Fornier de Savignac, avocat ;

La SARL Promobat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002143 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que le maire de la commune de Bergerac a, par arrêté du 9 mars 2005, délivré un permis de construire à la SA Groupe Eurobat pour " aménagements intérieurs + changement de destination + logements " sur un ensemble immobilier situé 1, rue de l'Intendance ; que la SARL Promobat, qui exerce une activité de promoteur immobilier, a, par acte du 29 juillet 2005, acquis cette unité foncière en plaçant l'opération sous le régime des droits d'enregistrement applicable aux achats reventes réalisés par les marchands de biens, sur le fondement de l'article 1115 du code général des impôts, exonératoire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que le 9 août suivant, cette même SARL a sollicité le transfert à son profit du permis de construire délivré le 9 mars précédent à la SA Groupe Eurobat, transfert qui lui a été accordé par arrêté du 21 octobre 2005 du maire de Bergerac ; que ledit permis de construire a été transféré, par arrêté du 20 février 2007, à l'association foncière urbaine libre (AFUL) La Terrasse, qui, créée le 22 décembre 2006 avec pour objet la restauration et la réhabilitation de l'ensemble immobilier en question, regroupe les copropriétaires présents et futurs des immeubles ; que l'administration fiscale a estimé toutefois que, compte tenu de l'importance des travaux de transformation des bâtiments et nonobstant le transfert de l'autorisation de construire et de la maîtrise de ces travaux à l'association foncière urbaine libre (AFUL) La Terrasse regroupant les copropriétaires présents et futurs des immeubles, l'opération concourait à la production, par la SARL Promobat, d'un immeuble neuf et que, par suite, l'acquisition initiale de l'unité foncière entrait dans le champ de la TVA, par application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que le service a adressé en conséquence à la SARL Promobat, le 14 octobre 2008, une proposition de rectification qui s'est traduite par un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005, mis en recouvrement le 22 décembre 2009 ; que la SARL Promobat interjette appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " ; que doivent être regardés comme opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur les immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter des modifications importantes à leur gros oeuvre, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la SARL Promobat a obtenu, par arrêté du 21 octobre 2005 du maire de Bergerac, le transfert à son profit du permis de construire initialement accordé à la SA Groupe Eurobat ; que ce permis autorise la transformation des bâtiments affectés antérieurement à l'usage de clinique en trente-sept logements, trente et une caves et un local à bicyclettes ainsi que l'aménagement de trente-sept places de stationnement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux dont s'agit se traduisent par une restructuration interne complète des bâtiments, par un réaménagement intérieur très important, une redistribution de cet espace, la démolition d'une superficie de 253 mètres carrés et une modification substantielle du gros oeuvre ; que, dans ces conditions, l'opération doit être regardée comme concourant à la production d'immeubles neufs ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Promobat a fait établir, le 11 avril 2006, un plan de division de la copropriété en lots comprenant un logement, une place de stationnement et, dans certains cas, une cave, selon l'état futur d'achèvement de l'ensemble immobilier ; que, si elle s'est assurée du transfert du permis de construire à l'AFUL La Terrasse, par arrêté du maire de Bergerac du 20 février 2007 et de la maîtrise d'ouvrage des travaux par cette association, le projet poursuivi par cette dernière était conforme à celui établi initialement par la SA Groupe Eurobat, société du même groupe que la SARL ; que, d'ailleurs, la décision de l'AFUL d'engager l'opération a été prise le jour même de sa constitution, le 22 décembre 2006, lors d'une assemblée générale qui s'est tenue en présence d'un représentant de la SARL Promobat ; que l'association a confié une mission de maîtrise d'oeuvre, par contrat du 5 février 2007, au cabinet d'architecture qui avait établi le projet initial pour le compte de la SA Groupe Eurobat et qui était installé à la même adresse que le siège de la SARL Promobat ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés par une entreprise du bâtiment appartenant au même groupe ; que ces éléments démontrent que, dès l'acquisition de l'unité foncière, la SARL Promobat poursuivait un objectif de production ou de livraison de logements neufs ; que, dans ces conditions, cette opération d'achat relevait du champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

5. Considérant, d'une part, que la SARL Promobat se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine reprise dans la documentation administrative de base référencée sous le n° 8 A-1131, n° 48 et 49, en vigueur en 2005 ; que, toutefois, cette doctrine, qui rappelle qu'un immeuble rénové peut être considéré comme un immeuble neuf passible de la TVA et que les acquisitions d'immeubles anciens destinés à la réalisation d'une opération de construction réalisées par des sociétés ou d'autres personnes morales restent soumises à la TVA, ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle évoquée au point 3 ;

6. Considérant, d'autre part, que si la SARL Promobat invoque également, sur le même fondement, la doctrine exprimée par la documentation administrative référencée sous le n° 8 A-45 n° 2, qui offre le choix, aux marchands de biens et lotisseurs, de placer les opérations se rapportant aux terrains à bâtir sous le régime des droits de mutation ou sous celui de la TVA, elle ne fait pas valoir pertinemment que l'opération à laquelle elle a procédé est assimilable à l'acquisition d'un terrain à bâtir ou assimilé au regard du n° 43 de la documentation administration n° 8 A-1131, qui ne vise pas les terrains recouverts de bâtiments conservés pour être transformés et qui rappelle d'ailleurs que, sauf exception concernant les personnes physiques, la mutation des immeubles destinés à être remis en l'état est soumise à la TVA lorsque, en raison de l'importance des travaux à effectuer, ces immeubles peuvent être considérés comme de nouveaux immeubles ;

7. Considérant qu'ainsi, la SARL Promobat ne peut davantage obtenir satisfaction sur le terrain de la doctrine administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Promobat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Promobat demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Promobat est rejetée.

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No 13BX01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01242
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIÉTÉ FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx01242 ?
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