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26/06/2014 | FRANCE | N°14BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 14BX00659


Vu, I, la requête enregistrée le 25 février 2014 sous le n° 14BX00659, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1400243, 1400244 du 28 janvier 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite intervenue le 28 décembre 2013 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux présenté le 28 octobre 2013 contre un arrêté du 29 août 2013 du même préfet lui refusant

un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fix...

Vu, I, la requête enregistrée le 25 février 2014 sous le n° 14BX00659, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1400243, 1400244 du 28 janvier 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite intervenue le 28 décembre 2013 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux présenté le 28 octobre 2013 contre un arrêté du 29 août 2013 du même préfet lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de cet arrêté;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 25 février 2014 sous le n° 14BX00660, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1400243, 1400244 du 28 janvier 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 août 2013 du préfet des Deux-Sèvres l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 28 octobre 2013 suivant contre cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité serbe, né le 2 mars 1980, est entré irrégulièrement en France accompagnée de son épouse et de leurs trois enfants ; qu'ils ont eu un autre enfant né le 2 décembre 2009 ; que la demande d'obtention du statut de réfugié déposée par l'intéressé a été rejetée par décision du 21 octobre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre 2010 ; que le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre le 10 décembre 2010 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, notifié le 20 décembre 2010 ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2011, confirmé par arrêt du 8 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA le 17 janvier 2011 et par la CNDA le 23 novembre 2011 ; que, le 28 mars 2011, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que par un arrêté du 29 août 2013 le préfet des Deux-Sèvres a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé M. B...à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi ; que, par un arrêté du même jour la même autorité a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence ; que l'intéressé a le 28 octobre 2013 présenté un recours gracieux à l'encontre de chacun de ces deux arrêtés ; qu'en raison du silence gardé pendant plus de deux mois à ces demandes, deux décisions implicites de rejet sont intervenues le 28 décembre 2013 ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux requêtes ; que la première tendait à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 du préfet des Deux-Sèvres en tant que celui-ci l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays à destination, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux du 28 octobre 2013 dirigé contre cet arrêté ; que la seconde tendait à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 du préfet des Deux-Sèvres l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux du 28 octobre 2013 dirigé contre cet arrêté ; que par ordonnance nos 1400243, 1400244 du 28 janvier 2014 le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a joint ces deux requêtes et les a rejeté comme tardives et donc manifestement irrecevables ; que par requête n° 14BX00659 M. B...forme appel de cet ordonnance en tant qu'elle concerne l'arrêté du 29 août 2013 du préfet des Deux-Sèvres lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux ; que par requête n° 14BX00660 M. B... forme appel de cet ordonnance en tant qu'elle concerne l'arrêté du 29 août 2013 du préfet des Deux-Sèvres l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux ; que ces requêtes concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-15 dudit code : " Les jugements sont rendus (...) par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du CESEDA : " (...) II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Toutefois, si l'étranger est (...) assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. III. ÿ En cas de décision (...) d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives (...) au pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions (...) d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 dudit code : " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 (...) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article (...) R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 29 août 2013 ont été notifiés le jour même à M.B..., accompagnés de la mention des délais et voies de recours, précisant notamment que le délai du recours juridictionnel n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ; que cette notification a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, l'exercice d'un recours gracieux le 28 octobre 2013 par l'intéressé n'a pas prorogé le délai de recours courant contre lesdits arrêtés du 29 août 2013 ; qu'à la date d'enregistrement de ses demandes de première instance au greffe du tribunal administratif de Poitiers, soit le 28 janvier 2014, ce délai de recours était expiré et les demandes de M. B...étaient ainsi manifestement irrecevables ;

5. Considérant que si dans ses recours gracieux présentés le 28 octobre 2013 contre les arrêtés du 29 août 2013 M. B...faisait valoir que lui et son épouse sont sur le territoire français depuis l'année 2009, que leurs quatre enfants sont scolarisés et que la procédure pénale diligentée à son encontre n'était pas définitive, il ressort des pièces du dossier que ces éléments étaient, contrairement à ce que soutient le requérant, connus du préfet avant qu'il prenne les arrêtés contestés ; que, dés lors, en l'absence de circonstances nouvelles, le préfet des Deux-Sèvres en s'abstenant de reconsidérer sa position, n'a fait que confirmer par décisions implicites intervenues le 28 décembre 2013 ses précédents arrêtés du 29 août 2013; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés le 28 octobre 2013 sont manifestement irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

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Nos 14BX00659, 14BX00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00659
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;14bx00659 ?
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