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30/06/2014 | FRANCE | N°12BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 12BX01684


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2012 présentée pour la commune d'Aubin (12110) par Me A...;

La commune d'Aubin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803119 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les décisions du maire d'Aubin en date du 30 décembre 2003 et du 9 octobre 2007 rejetant les réclamations de l'Organisme de gestion des établissements de l'enseignement catholique (OGEC) de l'école Sainte Agnès présentées les 30 décembre 2003 et 28 septembre 2007, d'autre part, condamné la commune à verse

r à l'OGEC les sommes de 107 313 euros et 12 657 euros assorties des intérêts ...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2012 présentée pour la commune d'Aubin (12110) par Me A...;

La commune d'Aubin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803119 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les décisions du maire d'Aubin en date du 30 décembre 2003 et du 9 octobre 2007 rejetant les réclamations de l'Organisme de gestion des établissements de l'enseignement catholique (OGEC) de l'école Sainte Agnès présentées les 30 décembre 2003 et 28 septembre 2007, d'autre part, condamné la commune à verser à l'OGEC les sommes de 107 313 euros et 12 657 euros assorties des intérêts au taux légal et à payer les frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OGEC de l'école Sainte Agnès devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par lettre du 23 décembre 2003, l'Organisme de gestion des établissements de l'enseignement catholique (OGEC) de l'école Sainte Agnès demandait à la commune d'Aubin de lui verser la somme de 159 995 euros en réparation du préjudice qui lui avait été causé par l'insuffisante participation de la commune à ses frais de fonctionnement pour les années scolaires 1998-1999 à 2002-2003 ; que par décision du 30 décembre 2003, le maire d'Aubin rejetait cette demande ; que par courrier du 28 septembre 2007, l'OGEC demandait à la commune d'Aubin de lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 30 233 euros en réparation des mêmes préjudices pour les années scolaires 2003-2004 à 2006-2007; que, par décision du 9 octobre 2007, le maire d'Aubin rejetait cette nouvelle demande ; que, par jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 30 décembre 2003 et 9 octobre 2007 et a condamné la commune d'Aubin à verser à l'OGEC de l'école Sainte Agnès les sommes de 107 313 euros au titre des années scolaires 1998-1999 à 2002-2003 et de 12 657 euros au titre des années scolaires 2003-2004 à 2006-2007 ; que la commune d'Aubin relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'OGEC de l'école Sainte Agnès demande que la condamnation de la commune soit portée à 159 459 euros au titre de la première période et à 38 379,72 euros au titre de la seconde période ;

2. Considérant, en premier lieu, que la commune d'Aubin soutient que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, au titre des années scolaires 1998-1999 à 2002-2003, à verser une somme comprenant les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école privée Sainte Agnès alors qu'elle n'avait pas donné son accord au contrat d'association conclu le 20 avril 1982 entre l'Etat et l'école et que, ni le protocole d'accord qu'elle avait conclu le 3 décembre 1982 avec l'école, ni les avenants à ce protocole ne stipulaient que la commune s'engageait à participer à de telles dépenses ;

3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 visée ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 visé ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : " En ce qui concerne les classes maternelles et enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune, siège d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, pour les élèves domiciliés dans la commune, mais n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines de ce même établissement que lorsqu'elle a donné son accord au contrat d'association concernant ces classes ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la signature du contrat d'association du 20 avril 1982, la commune d'Aubin a conclu avec l'école, le 3 décembre 1982, un protocole d'accord stipulant à son article 9 qu'il était " lié au contrat d'association quant à sa durée " et qu'il était conclu " jusqu'à révocation de l'une des parties signataires du contrat d'association " ; que ce protocole d'accord stipulait également que la commune prenait en charge les dépenses de fonctionnement matériel des classes de l'école primaire dont les frais de surveillance des élèves des classes maternelles et que pour l'année scolaire 1981-1982 elle s'engageait à verser une somme forfaitaire de 400 francs par élève des classes primaires et enfantines ; que le protocole précisait que ces dépenses de fonctionnement des classes de l'école primaire étaient prises en charge " dans les termes prévus à l'article 3 du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ", qui portait remplacement de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, selon lequel les frais de fonctionnement matériel des classes des écoles, c'est-à-dire du premier degré comme l'école Sainte Agnès, sous contrat, sont assumés par la commune ; que ce protocole a fait l'objet de dix-huit avenants dont chacun stipulait que la somme forfaitaire annuelle versée par la commune en application de l'article 4 du protocole constituait sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes primaires et enfantines ; qu'ainsi, par le protocole du 3 décembre 1982 la commune s'engageait pour une durée correspondant à celle du contrat d'association, à prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel de l'ensemble des classes de l'école dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 8 mars 1978 modifiant le décret du 22 avril 1960 ; que par ce protocole d'accord modifié qui se réfère expressément au contrat d'association passé par l'Etat avec l'école Sainte Agnès ainsi qu'aux dispositions régissant la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association, la commune doit être regardée comme ayant, en ce qui concerne les classes maternelles, donné son accord à la conclusion du contrat d'association ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la commune d'Aubin fait valoir que les frais de fonctionnement pris en compte par le jugement sont excessifs et que le montant des frais figurant au poste " charges à caractère général " fixé par l'expert devrait être minoré, dès lors que ce montant a été établi en prenant en compte des dépenses qui concernent le monument historique de l'école du Gua, qui ne sont pas celles d'une école ordinaire et les dépenses qui concernent l'école de Combes qui est maintenue en tant que service public de proximité ; que, selon la commune, le montant des " charges à caractère général " fixé à 25 523 euros pour l'année 2002 et qui a servi de base pour le calcul des frais de fonctionnement pour les autres années, devrait être fixé à 16 116 euros ; que l'OGEC, quant à elle, demande la réforme du jugement en tant qu'il considère qu'un abattement de 20 % devait être effectué sur le montant des charges à caractère général retenu par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ;

6. Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que si la commune invoque une importance exceptionnelle des dépenses d'entretien sans rapport avec le nombre des élèves du fait de l'existence de trois écoles primaires publiques sur son territoire, la nécessité d'une telle situation n'est pas établie et relève du choix de la commune qui doit en assumer les conséquences vis-à-vis de l'OGEC ; que, toutefois, le tribunal administratif a pris en compte la circonstance que l'école du Gua est installée dans un bâtiment qui a accueilli plus de 500 élèves et n'en accueille plus que 50, est inscrit au titre des monuments historiques et génère des dépenses de fonctionnement et d'entretien qui ne sont pas celles d'un établissement scolaire ordinaire ; que, pour ce faire, le tribunal administratif a diminué le montant des charges à caractère général et des autres charges de gestion retenues par l'expert judiciaire de 20 % ; que la commune ne produit aucun élément permettant de considérer que le pourcentage retenu est insuffisant ; que l'OGEC ne produit non plus aucun élément établissant que ce pourcentage serait excessif ; que, par suite, ni la commune ni l'OGEC ne sont fondés à en contester le montant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'OGEC soutient que, en tout état de cause, le jugement doit être réformé en ce que, compte tenu des données chiffrées figurant dans le jugement le montant des sommes dues par la commune est entaché d'erreur matérielle ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, compte tenu des coûts par élève fixés par le tribunal administratif et qui doivent être retenus dès lors que sont rejetées les conclusions de la commune et de l'OGEC tendant à ce qu'il soient modifiés, le montant complémentaire de la participation de la commune doit être fixé à 24 248 euros pour l'année 1999, 36 353 euros pour l'année 2000, 29 890 euros pour l'année 2001, 28 277 euros pour l'année 2002, 23 388 euros pour l'année 2003, 4 806 euros pour l'année 2004, 5 580 euros pour l'année 2005, 7 884 euros pour l'année 2006 et 5 049 euros pour l'année 2007, soit les sommes de 142 156 euros pour les années 1999 à 2003 et de 23 319 euros pour les années 2004 à 2007 ; qu'en conséquence la somme de 107 313 euros qui avait été fixée par le tribunal administratif pour les années 1999 à 2003 doit être portée à 142 156 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 38 773 euros, tandis que la somme de 12 657 euros fixée pour les années 2004 à 2007 doit être portée à 23 319 euros ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'OGEC a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 142 156 euros à compter du 23 décembre 2003 date de réception de sa réclamation préalable concernant les années 1999 à 2003 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 2004; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que l'OGEC a également droit aux intérêts moratoires sur la somme de 23 319 euros à compter du 16 octobre 2007, date de réception de sa réclamation préalable concernant les années 2004 à 2007 ; que la capitalisation a été demandée le 22 février 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que la commune demande que les frais d'expertise soient partagés par moitié entre elle et l'OGEC de l'école Sainte Agnès ; qu'en vertu de l'article R. 776-1 du code de justice administrative ces frais sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que la commune d'Aubin est la partie perdante dans l'instance et qu'elle n'invoque aucune circonstance particulière qui justifierait que ces frais soient partagés par moitié entre elle et l'OGEC ; qu'il y a donc lieu de maintenir à sa charge la totalité des frais d'expertise ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aubin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée ; qu'en revanche, l'Association OGEC de l'école Sainte Agnès est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation des sommes qui lui ont été accordées en première instance dans les limites indiquées ci-dessus ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association OGEC de l'école Sainte Agnès, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune d'Aubin et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aubin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association OGEC de l'école Sainte Agnès et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune d'Aubin est rejetée.

Article 2 : Les sommes de 107 313 euros et de 12 657 euros que la commune d'Aubin a été condamnée à verser à l'Organisme de gestion des établissements de l'enseignement catholique (OGEC) de l'école Sainte Agnès par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2012 sont portées respectivement à 142 156 euros, sous déduction de la somme de 38 773 euros déjà versée par la commune à titre de provision, et à 23 319 euros.

Article 3 : La somme due par la commune au titre des années 1999 à 2003 portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La somme de 23 319 euros due par la commune au titre des années 2004 à 2007 portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007. Les intérêts échus à la date du 22 février 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune d'Aubin versera à l'OGEC de l'école Saint Agnès la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de l'OGEC de l'école Sainte Agnès est rejeté.

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No 12BX01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01684
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-07-02-03 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés. Contributions des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LECAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;12bx01684 ?
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